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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 février 2014), que M. X..., engagé à compter du 3 mai 2004 en qualité de directeur régional par la société Fournitures hospitalières Orthopédics pour le secteur Rhône-Alpes-Auvergne soit douze départements, après s'être vu confier l'animation du groupe de mise au point d'une nouvelle prothèse de hanche projet dénommé Hip'nd Go, a été convoqué en janvier 2009 par son directeur général pour lui indiquer qu'à compter du 1er avril, il n'exercerait plus ses fonctions de responsable commercial ; qu'en mars 2009, il a été avisé de la création d'une nouvelle zone Sud-Est confiée au 1er avril à un directeur des ventes sud ; qu'en mai 2009, la société lui a proposé une modification de son contrat de travail consistant à lui confier à mi-temps pour deux ans pour l'ensemble du territoire français un poste de promoteur Hip'nd go assorti d'une fonction d'ingénieur commercial sur quatre départements ; qu'ayant refusé, il a été convoqué le 2 juillet 2009 et licencié pour motif économique par lettre du 21 septembre suivant ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'à rembourser Pôle emploi du versement de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen ;
1°/ que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en retenant, en l'espèce, que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de démontrer la nécessité de supprimer l'emploi de directeur régional du salarié pour pallier les difficultés économiques alléguées ou sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, quand il lui appartenait uniquement de rechercher si la réorganisation de l'entreprise impliquait la suppression de cet emploi, si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et si l'emploi du salarié a été effectivement supprimé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, elle visait dans ses conclusions (p.7) les résultats des comptes consolidés du groupe Fournitures hospitalières des exercices 2009, 2010 et 2011, qui figuraient dans son bordereau de communication de pièces (n° 12 et 35) annexé à ses conclusions ; que la communication des comptes de résultat du groupe n'était pas contestée par le salarié, qui en faisait lui-même état dans ses conclusions d'appel (p. 22, in fine) ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun élément n'est produit aux débats sur la situation du groupe d'entreprises auquel la société FH Orthopedics appartient, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le motif économique du licenciement doit être apprécié au sein du secteur d'activité du groupe ; qu'en se fondant encore sur la circonstance que la société ne justifiait ni de difficultés économiques, ni d'une menace sur sa propre compétitivité, cependant qu'elle avait constaté qu'elle appartenait à un groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que l'employeur doit rechercher des possibilités de reclassement auprès de toutes les entreprises, dont l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'elle produisait aux débats les lettres adressées aux différentes entités du groupe Fournitures hospitalières pour leur demander la communication des postes compatibles avec les qualifications du salarié éventuellement disponibles en leur sein et les réponses de ces entreprises ; qu'en affirmant cependant péremptoirement, sans avoir examiné ces pièces, que l'employeur ne justifie pas avoir entièrement satisfait à son obligation qui impliquait d'entreprendre toutes les recherches utiles pour aboutir au reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
5°/ que pour être sérieuses et loyales, les offres de reclassement de l'employeur doivent être personnalisées et adaptées à la situation du salarié ; qu'il est constant que le salarié avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail, aux termes de laquelle il lui était proposé d'exercer à la fois des fonctions de promoteur HIP & Go au niveau national et des fonctions d'ingénieur commercial au niveau régional et qu'il avait motivé son refus en raison de la suppression de ses responsabilités d'encadrement ; qu'en reprochant néanmoins à la société FH Orthopedics de n'avoir pas proposé au salarié un poste d'ingénieur commercial d'un niveau de compétence et de qualification correspondant aux siens, sans rechercher si celui-ci n'avait pas déjà manifesté son refus d'occuper un tel poste en refusant la proposition de modification de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement en ne proposant pas au salarié un poste d'ingénieur commercial d'un niveau de compétence et de qualification correspondant aux siens, qui a été pourvu entre l'entretien préalable et la notification du licenciement par l'embauche d'un nouveau salarié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, peu important que l'intéressé ait précédemment refusé ce poste dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FH Orthopedics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société FH Orthopedics.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FH ORTHOPEDICS à verser à Monsieur X... la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que cette exigence implique que chacune des parties agisse loyalement envers l'autre ; qu'en l'espèce, le salarié intimé rapporte que dès le 5 janvier 2009, son employeur l'a averti qu'il devait être mis fin à ses fonctions de directeur régional, telles que définies au contrat de travail du 3 mai 2004, et qu'à partir du 1er avril 2009, il s'est trouvé privé des principales responsabilités qu'il lui avaient été confiées ; que le salarié intimé produit la lettre recommandée du 20 mai 2009 par laquelle la société appelante lui a notifié que si elle lui conservait "le titre de directeur régional Rhône-Alpes", elle ne lui maintenait que la responsabilité des "départements 63, 43 et 23" en y ajoutant celle du "département 71" et le centre hospitalier d'Oyonnax ; que la société appelante tente de justifier sa décision par la nécessité de réorganiser son entreprise ; que néanmoins, dès lors que cette décision a privé Monsieur Stéphane X... de la majeure partie des attributions stipulées au contrat de travail, et qu'elle est intervenue avant toute modification du contrat et avant même l'engagement de la procédure de licenciement, la société appelante a manqué à la bonne foi contractuelle et elle a agi déloyalement à l'égard du salarié intimé ; que la déloyauté de la société appelante engage sa responsabilité pour le préjudice moral que le salarié intimé en a nécessairement subi ; qu'au vu des éléments que produit le salarié intimé sur l'étendue de son préjudice moral, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 6.000 € le montant des dommages et intérêts qui doivent lui revenir » ;
ALORS QUE la société FH ORTHOPEDICS soutenait que Monsieur X... avait joué dès 2007 un rôle clé dans le développement du programme HIP & GO et qu'il avait été convenu, en décembre 2007, qu'il serait responsable de la promotion et de la commercialisation nationale de la nouvelle gamme de produits issue de ce programme, d'un intérêt stratégique pour l'entreprise et le groupe ; que l'employeur exposait également que, compte tenu de la commercialisation prochaine du projet phare HIP & GO, il avait été demandé à Monsieur X... en 2008 de proposer une nouvelle organisation de la région Rhône Alpes lui permettant d'assumer pleinement ses responsabilités dans le projet HIP & GO et que de longues discussions ont eu lieu avec lui à cet égard, avant que la société FH ORTHOPEDICS lui propose un avenant à son contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y ainsi était invitée, si la modification du contrat de travail de Monsieur X... ne s'inscrivait pas dans le prolongement d'une évolution de son poste qui avait été convenue depuis 2007 et si la tardiveté de la remise d'un avenant ne s'expliquait pas par la propre inertie du salarié qui, en dépit de demandes réitérées de son employeur, n'avait pas lui-même proposé de nouvelle organisation de la région susceptible de lui permettre d'assumer pleinement ses responsabilités nationales de spécialiste HIP & GO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société FH ORTHOPEDICS à verser à Monsieur X... la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi, à charge de la société FH ORTHOPEDICS, des indemnités de chômage servies à Monsieur Stéphane X... dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 1235-1, il revient à la Cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause économique de la rupture du contrat de travail, telle que l'employeur devait l'énoncer dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement du 21 septembre 2009, la société FH Orthopédics a invoqué, en substance, les conséquences économiques des mesures de restrictions qui avaient été mises en oeuvre par les autorités de santé concernant les implants et qui ont causé des difficultés économiques au groupe auquel elle appartient, une fragmentation de son domaine d'activité par des sociétés anglo-saxonnes disposant de moyens supérieurs pour pénétrer les marchés, et un exercice clos au 31 mars 2009 en retrait de ses prévisions d'activité commerciale et de résultats ; qu'elle a conclu en ces termes : "suppression de votre poste de directeur régional en raison de la nécessaire réorganisation de notre entreprise" ; que cependant, aucun lien n'a été fait entre les difficultés économiques alléguées et la suppression de l'emploi de Monsieur Stéphane X... ; qu'en l'absence de démonstration de la nécessité de supprimer cet emploi de directeur régional pour pallier les difficultés économiques alléguées ou sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'au surplus, comme l'indique elle-même la société appelante dans la lettre de licenciement, la réalité des difficultés économiques doit s'apprécier tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient ; que sur la situation du groupe d'entreprises auquel la société FH Orthopédics a indiqué appartenir, aucun élément n'est produit aux débats en dépit de l'allégation de difficultés économiques dans la lettre de licenciement ; que sur la situation de la société FH Orthopédics elle-même, si la société appelante a indiqué qu'elle observait pour l'exercice clôturé au 31 mars 2009, une activité commerciale et des résultats en retrait de ses prévisions, elle a expressément précisé qu'elle enregistrait un résultant de 217.000 € ; que le compte de résultat qu'elle produit laisse apparaître la stabilité de son chiffre d'affaires net ; qu'il s'en déduit que si la rentabilité de l'entreprise avait diminué, la société appelante exerçait une activité constante qui demeurait bénéficiaire, et que rien ne caractérise ni les difficultés économiques alléguées, ni même une menace sur la compétitivité ; qu'il s'ensuit que le licenciement s'avère encore dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que de surcroît, en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, la société appelante ne pouvait prononcer le licenciement pour motif économique qu'après avoir épuisé toutes les possibilités de reclassement qu'elle devait rechercher dans son entreprise et dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que si la société appelante a effectivement proposé quatre postes de reclassement que Monsieur Stéphane X... a refusés, elle ne justifie pas pour autant avoir entièrement satisfait à son obligation qui impliquait d'entreprendre toutes les recherches utiles pour aboutir au reclassement du salarié, y compris par voie de formation ou d'adaptation ; qu'en revanche, sans être démenti et comme en atteste le registre du personnel, le salarié appelant fait notamment observer que le 1er septembre 2009, soit dans l'espace de temps qui a couru entre l'entretien préalable du 21 juillet 2009 et la notification du licenciement par lettre recommandée du 21 septembre 2009, la société FH Orthopédics a procédé à l'embauche à Malakoff d'un ingénieur commercial, d'un niveau de compétence et de qualification correspondant aux siens, sans que cet emploi lui fût proposé ; qu'il en résulte que la société appelante a manqué à son obligation de recherche de toutes les possibilités de reclassement ; que le manquement prive aussi de cause réelle et sérieuse le licenciement qu'elle a prononcé ; qu'il s'ensuit, comme l'ont dit les premiers juges que le salarié intimé est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement prononcé, et ce pour un montant que l'article L. 1235-3 du code du travail fixe au minimum à l'équivalent de six mois de salaire ; qu'au vu des éléments que Monsieur Stéphane X... produit sur l'étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 40.000 € le montant des dommages et intérêts qui doivent lui revenir » ;
1. ALORS QUE s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en retenant, en l'espèce, que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de démontrer la nécessité de supprimer l'emploi de directeur régional du salarié pour pallier les difficultés économiques alléguées ou sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, quand il lui appartenait uniquement de rechercher si la réorganisation de l'entreprise impliquait la suppression de cet emploi, si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et si l'emploi du salarié a été effectivement supprimé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société FH ORTHOPEDICS visait dans ses conclusions (p.7) les résultats des comptes consolidés du groupe FOURNITURES HOSPITALIERES des exercices 2009, 2010 et 2011, qui figuraient dans son bordereau de communication de pièces (n° 12 et 35) annexé à ses conclusions ; que la communication des comptes de résultat du groupe n'était pas contestée par le salarié, qui en faisait lui-même état dans ses conclusions d'appel (p. 22, in fine) ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun élément n'est produit aux débats sur la situation du groupe d'entreprises auquel la société FH ORTHOPEDICS appartient, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le motif économique du licenciement doit être apprécié au sein du secteur d'activité du groupe ; qu'en se fondant encore sur la circonstance que la société FH ORTHOPEDICS ne justifiait ni de difficultés économiques, ni d'une menace sur sa propre compétitivité, cependant qu'elle avait constaté que la société FH ORTHOPEDICS appartenait à un groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4. ALORS QUE l'employeur doit rechercher des possibilités de reclassement auprès de toutes les entreprises, dont l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'exposante produisait aux débats les lettres adressées aux différentes entités du groupe FOURNITURES HOSPITALIERES pour leur demander la communication des postes compatibles avec les qualifications de Monsieur X... éventuellement disponibles en leur sein et les réponses de ces entreprises ; qu'en affirmant cependant péremptoirement, sans avoir examiné ces pièces, que l'employeur ne justifie pas avoir entièrement satisfait à son obligation qui impliquait d'entreprendre toutes les recherches utiles pour aboutir au reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
5. ALORS, ENFIN, QUE pour être sérieuses et loyales, les offres de reclassement de l'employeur doivent être personnalisées et adaptées à la situation du salarié ; qu'il est constant que Monsieur X... avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail, aux termes de laquelle il lui était proposé d'exercer à la fois des fonctions de promoteur HIP & GO au niveau national et des fonctions d'ingénieur commercial au niveau régional et qu'il avait motivé son refus en raison de la suppression de ses responsabilités d'encadrement ; qu'en reprochant néanmoins à la société FH ORTHOPEDICS de n'avoir pas proposé à Monsieur X... un poste d'ingénieur commercial d'un niveau de compétence et de qualification correspondant aux siens, sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas déjà manifesté son refus d'occuper un tel poste en refusant la proposition de modification de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.