Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-10.167
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.167
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1e, chambre 2e section), au profit de la société Centre Est vitrage, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Centre Est vitrage, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 novembre 1994), que la société Centre Est vitrage (CEV), dont le bail de neuf ans pour des locaux à usage commercial prenant effet le 1er janvier 1984, prévoyait qu'elle pourrait donner congé par acte extrajudiciaire six mois avant la fin de chaque période triennale, a, le 22 février 1990, donné congé par lettre à M. X..., bailleur, pour le 31 août 1990; que ce dernier a fait signifier à sa locataire, le 25 mai 1993, un commandement de payer les loyers courus du mois de janvier au mois de mai 1993;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que le commandement est de nul effet et que le bail est expiré le 31 décembre 1992, alors, selon le moyen, "1°) que la lettre du 9 mars 1990 adressée par le bailleur au preneur insistait sur la circonstance que le preneur ne pouvait résilier le bail qu'après l'expiration de chaque période triennale et en tout cas pas à la date du 31 août 1990 et qu'à défaut de congé valablement donné six mois avant le 31 décembre 1990, le bail se poursuivait donc depuis le 1er janvier 1990 pour trois années jusqu'au 31 décembre 1992; que cette prise de possession, qui faisait état de la nullité d'un congé donné de façon irrégulière, ne pouvait certainement pas s'analyser en un accord des parties pour une rupture de leurs relations contractuelles au 31 décembre 1992; qu'à l'inverse, en l'absence de congé régulièrement délivré, ensemble en l'état d'un congé atteint de nullité, le bailleur était en droit de se prévaloir de l'irrégularité de la forme du congé et de la reconduction du contrat de bail à compter du 1er janvier 1993 ;
qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants et en faisant état d'un accord nullement caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 2°) que la renonciation au droit de critiquer un congé, ensemble la renonciation au droit de se prévaloir du mécanisme du renouvellement du bail commercial, ne peuvent résulter que d'une volonté non équivoque du bailleur; qu'en n'ayant nullement caractérisé ladite volonté non équivoque qui ne pouvait en aucun cas s'évincer de la lettre du 9 mars 1990, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des règles strictes qui gouvernent la renonciaiton à un droit puisqu'à défaut de congé valable, le contrat se poursuit par tacite reconduction jusqu'à intervention d'un nouveau congé valablement donné, d'où une violation des articles 5 et 3-1 du décret du 30 septembre 1953, ensemble de l'article 1134 du Code civil; 3°) que, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir qu'après le 31 décembre 1992, les locaux étaient toujours occupés par le preneur, ainsi que cela ressortait d'un constat d'huissier dressé le 4 janvier 1993, si bien qu'occupant encore les lieux, le preneur devait honorer les loyers à ce titre; qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen pertinent de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant retenu que si les conditions de forme et de délai du congé n'avaient pas été respectées lors du congé, le bailleur s'était borné, dans une lettre adressée au preneur le 9 mars 1990, à contester la date d'effet de cet acte et à exiger l'exécution du bail jusqu'au 31 décembre 1992, ce que la société CEV avait accepté le 6 novembre 1991 en confirmant sa volonté de ne pas donner suite au bail se terminant le 31 décembre 1992, la cour d'appel, interprétant souverainement la volonté des parties, en a déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les parties étaient convenues de l'extinction du bail au 31 décembre 1992, et que M. X... n'avait pu valablement remettre en cause, par la suite, cet accord;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Centre Est vitrage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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