Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-86.034
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-86.034
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 septembre 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui, à la demande du Gouvernement belge, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la chambre de l'instruction, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont elle a déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé pour la personne réclamée, que celle-ci n'offrait pas de garanties suffisantes, permettant d'assurer qu'il pourrait être satisfait à la demande de l'Etat requérant en cas de mise en liberté ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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