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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-86.034

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-86.034

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 septembre 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui, à la demande du Gouvernement belge, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la chambre de l'instruction, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont elle a déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé pour la personne réclamée, que celle-ci n'offrait pas de garanties suffisantes, permettant d'assurer qu'il pourrait être satisfait à la demande de l'Etat requérant en cas de mise en liberté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz