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Cour de cassation, 19 mai 2022. 20-22.830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.830

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10338 F Pourvoi n° D 20-22.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 1°/ M. [O] [R], 2°/ Mme [W] [P], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 20-22.830 contre l'ordonnance rendue le 16 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel du Chablais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation, en présence du procureur général près de la cour d'appel de Chambéry, domicilié [Adresse 3], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [R], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel du Chablais, et après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel du Chablais la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [R] font grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de renvoi devant une cour limitrophe, rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime concernant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, et rejeté la demande de récusation concernant M. [J] [T] ; ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en statuant au visa des deux avis du procureur général et de celui du magistrat concerné, sans qu'il ressorte de l'ordonnance attaquée que ces deux avis leur aient été communiqués et qu'ils aient été en mesure d'y répondre en temps utile, la Première Présidente de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [R] font grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de renvoi devant une cour limitrophe, rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime concernant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, et rejeté la demande de récusation concernant M. [J] [T] ; ALORS QUE les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, seule leur est applicable la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'en déclarant irrecevable la demande de renvoi devant une cour limitrophe qui aurait dû être portée devant le Premier Président de la Cour de cassation, quand il était également saisi d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime concernant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, la Première Présidente de la cour d'appel a violé les articles 341, 344, et 350 du Code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [R] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de renvoi devant une cour limitrophe, rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime concernant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, et rejeté la demande de récusation concernant M. [J] [T] ; ALORS QU'en retenant que les exposants ne rapportaient pas la preuve d'éléments objectifs de nature à faire naître un doute raisonnable et légitime quant à l'impartialité de cette juridiction, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme [R] ont soutenu que Mme [R] était assistante de justice de la cour d'appel de Chambéry et greffière stagiaire formée au tribunal de grande instance et tribunal d'instance de Thonon-les-Bains qui l'ont sanctionné à plusieurs reprises dans ses affaires judiciaires relevant de sa vie privée, et qu'elle avait donc un passif personnel avec ses juridictions où elle avait exercé ses fonctions, la Première Présidente de la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [R] font grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime concernant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, et rejeté la demande de récusation concernant M. [J] [T] ; ALORS QUE les exposants ont soutenu que M. [T] devait être récusé puisqu'il avait connu de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre, avant d'être amené à statuer dans le cadre de leur procédure de surendettement ; qu'en affirmant que si M. [T] avait effectivement statué le 19 juillet 2019 en qualité de juge de l'exécution et constaté la suspension de l'instance pour une durée maximale de deux ans de la procédure de saisie immobilière, du fait de l'existence d'une demande de surendettement jugée recevable, cette décision n'avait fait que constater l'application d'une disposition protectrice du débiteur, sans émettre aucun avis sur l'existence et le montant de la créance dont la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS se prévalait, sans répondre à ce moyen, la Première Présidente de la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz