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Cour de cassation, 24 octobre 2001. 99-44.831

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.831

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Bertrand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... a été engagée le 1er novembre 1983 par M. X..., mandataire judiciaire, en qualité de secrétaire ; qu'elle est devenue la principale collaboratrice du cabinet et l'épouse de M. X... ; qu'en juillet 1993, son salaire de base a été réduit de 37 000 francs à 11 546 francs ; qu'en septembre 1996, M. X... a interrompu le paiement du salaire ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 juin 1999) de fixer le montant des indemnités en fonction du salaire modifié à compter de juillet 1993 et de rejeter sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit de la télécopie du 26 juillet 1993 la reconnaissance claire et non équivoque par Mme X... d'une réduction définitive de sa rémunération mensuelle de 37 000 francs à 10 000 francs, sans tenir compte du fait que cette télécopie qui traitait d'autres points que celui de la rémunération de Mme X... n'avait pour objet que la paiement des salaires du mois de juillet 1993 ; 2 / que la seule poursuite du contrat de travail par le salarié sans protestation de sa part ne peut valoir acceptation de modification de celui-ci ; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit la volonté claire et non équivoque de Mme X... de voir passer sa rémunération mensuelle de 37 000 francs à 10 000 francs d'une attestation du cabinet d'expertise comptable Audifex qui ne constate aucune acceptation de la salariée en ce sens, ainsi que du fait que c'était Y... Jeanne qui, disposant d'une procuration sur les comptes bancaires de l'Etude, émettait les chèques en paiement de ses salaires, faute d'avoir vérifié si la salariée n'avait pas fait qu'exécuter les ordres de son employeur ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit la volonté claire et non équivoque de Mme X... de voir passer sa rémunération mensuelle de 37 000 francs à 10 000 francs de la circonstance parfaitement équivoque de l'engagement par l'employeur d'une autre collaboratrice, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de Mme X... faisant valoir que la salariée nouvellement engagée n'avait été embauchée qu'en raison des nouvelles tâches de réorganisation de l'Etude et mise à niveau de l'outil informatique qui avaient été confiées à Mme X... et que deux personnes avaient dû être engagées les 2 et 16 décembre 1996 pour la remplacer après son départ de l'Etude ; 4 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme établie la manifestation claire et non équivoque de Mme X... à voir sa rémunération mensuelle réduite de 37 000 à 10 000 francs à compter de juillet 1993 sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la salariée faisant valoir qu'à compter de cette date elle avait maintenu le même horaire effectif à l'Etude et son horaire de travail était également demeuré le même sur ses bulletins de paie, ce qui démentait qu'elle ait pu accepter de manière claire et non équivoque une réduction de sa rémunération de plus de deux tiers ; Mais attendu qu'interprétant les termes de la télécopie du 26 juillet 1993, donnant les directives pour changer le salaire de base de Mme X..., la cour d'appel a retenu que le salaire avait été définitivement modifié à partir de cette date, corrélativement à l'embauche d'une autre salariée pour exercer les fonctions de Mme X... ; qu'elle a pu déduire l'accord de celle-ci pour cette modification, d'une part, de ce qu'elle était l'auteur de la télécopie et, titulaire d'une procuration sur les comptes bancaires de l'Etude, avait émis les chèques en paiement du salaire sur la base ainsi définie, d'autre part, de ce qu'elle avait entendu, avec l'accord de son époux, réduire son volume de travail pour se consacrer pour des raisons strictement personnelles à d'autres activités ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz