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Cour de cassation, 21 août 1986. 85-91.868

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-91.868

jurisprudence.case.decisionDate :

21 août 1986

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IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Paul, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 5 mars 1985 qui, dans l'information suivie à son encontre du chef de recel de vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction faisant droit à une demande de restitution présentée par la partie civile. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que dans l'information suivie contre X... du chef de recel de vol, le juge d'instruction a, par ordonnance en date du 25 septembre 1984, ordonné la restitution à Heinz Y... d'un véhicule saisi qui lui avait été dérobé ; Que la Chambre d'accusation, sur la requête présentée par l'inculpé conformément aux dispositions de l'article 99 alinéa 4 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985, a confirmé l'ordonnance entreprise ; Attendu que si le pourvoi d'un tiers intervenant, formé en application de l'article 99 précité et dirigé contre l'arrêt de la Chambre d'accusation statuant sur l'ordonnance qui a accueilli ou rejeté la requête, est immédiatement recevable devant la Cour de Cassation, il n'en est pas de même du pourvoi de l'inculpé ou de la partie civile qui, à la différence du tiers intervenant, sont parties au procès pénal ; qu'à leur égard, une décision telle que celle qui est attaquée entre dans la classe des arrêts d'instruction visés par la disposition finale de l'article 571 du Code de procédure pénale ; Que le demandeur était tenu, pour que son pourvoi pût être immédiatement examiné, de déposer la requête prévue par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; que faute de l'avoir fait, il ne saurait être actuellement reçu en son pourvoi ; DECLARE le pourvoi NON RECEVABLE en l'état.

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