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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-60.081

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-60.081

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pompes funèbres générales, dont le siège social est à Paris (11e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1994 par le tribunal d'instance de Paris (11e arrondissement), au profit du Syndicat des employés du commerce et interprofessionnel CFTC (SCCI-CFTC), dont le siège social est à Paris (19e), ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / du Syndicat national de thanatologie CGT, dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., case 547, 2 / du Syndicat national de l'encadrement des services funéraires CGC, dont le siège social est à Paris (11e), ..., 3 / de l'Union nationale des services funéraires FO, dont le siège social est à Paris (11e), ..., 4 / de l'INTERCO-CFDT, dont le siège social est à Paris (19e), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Pompes funèbres générales fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, 4 février 1994), d'avoir jugé que le nombre et la composition des collèges électoraux seraient fixés conformément aux dispositions légales, alors, selon le moyen, qu'il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat CFTC a signé, le 6 mai 1993, un protocole d'accord aux termes duquel les membres adoptaient la convention collective du 1er mars 1974 et s'engageaient à en demander l'extension ; que celle-ci a été prononcée par arrêté du 17 décembre 1993 ; qu'en faisant application des seules dispositions légales, les juges du fond ont violé la convention collective étendue et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement qu'aux conclusions par lesquelles le syndicat SECI-CFTC indiquait que la convention collective n'avait pas été ratifiée par le syndicat CFTC, la société Pompes funèbres générales ait opposé aucune critique ; d'où il suit que le moyen maintenant invoqué devant la Cour de Cassation est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-12-14 | Jurisprudence Berlioz