jurisprudence.case.fullText
Vu les articles 6, 8 et 10 du décret n° 61-823 du 3 août 1961 ;
Attendu selon le jugement attaqué rendu par le tribunal d'instance de Bastia le 11 octobre 1985, que M. Y... Pierre et vingt huit autres ont formé un recours tendant à leur inscription sur les listes électorales consulaires de la chambre de commerce de Bastia-Corté-Balague ; que M. X..., électeur inscrit sur ces listes, mais non partie au jugement, a formé un pourvoi en cassation contre cette décision par application de l'article 10 du décret du 3 août 1961 ;
Attendu que pour ordonner l'inscription sur la liste électorale consulaire de M. Y... Pierre et de 28 autres électeurs le jugement se borne à énoncer que les personnes morales peuvent, en vertu de l'article 2 du décret, disposer de trois représentants et que pour chaque cas objet de recours il avait été produit une demande du représentant légal de chaque société établissant que les intéressés remplissaient bien les fonctions leur permettant d'être inscrits ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'en vertu de l'article 5 du décret précité l'inscription d'office sur la liste électorale est limitée pour les sociétés à celles-ci et à l'un de leurs représentants et que les intéressés ne pouvaient être inscrits qu'après observation des prescriptions de l'article 6 du décret, le tribunal qui n'a pas recherché si les conditions requises par ce texte étaient remplies par les intéressés n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 11 octobre 1985 entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ile-Rousse, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard