Full text
DOSSIER N 06 / 00810
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007
YF-No 2007 /
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le MARDI 23 OCTOBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 14 NOVEMBRE 2006.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Cecile Roberte Paulette
née le 18 Février 1969 à PARIS 14, PARIS (075)
Fille de X... Jean-Paul et de Z... Roberte
Sans emploi
Célibataire
De nationalité française
Jamais condamnée
Demeurant... 45000 ORLEANS
Prévenue, appelante
Comparante
Assistée de Maître RONNA Emmanuelle, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 25 / 10 / 2004
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,
A... Norbert, demeurant... 45000 ORLEANS
Partie civile, intimé
Comparant
Assisté de Maître BEAUJEAN-PIPET Coralie, avocat au barreau d'ORLEANS
Y... Nicole épouse A..., demeurant... 45000 ORLEANS
Partie civile, intimée
Comparante
Assistée de Maître BEAUJEAN-PIPET Coralie, avocat au barreau d'ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Monsieur FOULQUIER,
Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG,
arrêt prononcé par Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Maryse PALLU.
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame AMOUROUX, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
-a ordonné la jonction des procédures 0418437 et 0513789 et rendu un seul et même jugement
-a déclaré X... Cecile Roberte Paulette coupable de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D'UNE INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 23 / 10 / 2004, à ORLEANS 45, NATINF 020737, infraction prévue par l'article 222-13 AL. 2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 2,222-44,222-45,222-47 AL. 1 du Code pénal
VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SANS INCAPACITE, le 23 / 10 / 2004, à ORLEANS 45, NATINF 020720, infraction prévue par les articles 222-13 AL. 1 10,132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1,222-44,222-45,222-47 AL. 1 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné X... Cecile Roberte Paulette à :
-6 mois d'emprisonnement avec sursis
-a ordonné la confiscation de la hachette (scellé no 04 / 1153)
SUR L'ACTION CIVILE :
-a reçu Monsieur et Madame A... en leur constitution de partie civile ;
-a déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles
-l'a condamné à leur payer :
-la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts
-la somme de 750 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Mademoiselle X... Cecile, le 15 Novembre 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le Procureur de la République, le 15 Novembre 2006 contre Mademoiselle X... Cecile
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 18 SEPTEMBRE 2007
Le Président a ordonné au témoin de se retirer dans la Chambre qui lui est réservée ;
Ont été entendus :
Monsieur FOULQUIER en son rapport.
X... Cecile en ses explications.
A... Norbert et Y... Nicole épouse A... en leurs observations.
Puis, le Président a fait appeler de la Chambre qui lui est réservée et entrer le témoin qui a déposé oralement et répondu aux questions posées par le Président et par les autres parties.
Maître BEAUJEAN-PIPET Coralie, Avocat des parties civiles en sa plaidoirie, à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Maître RONNA Emmanuelle, Avocat de la prévenue en sa plaidoirie
X... Cecile à nouveau a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 09 OCTOBRE 2007 et ledit jour le prononcé de la décision a été prorogé au 23 OCTOBRE 2007.
DÉCISION :
Le 23 octobre 2004, une altercation opposait Cécile X... à ses voisins, Nicole et Norbert A..., au cours de laquelle était utilisée une hachette que les enquêteurs retrouvaient au domicile de ces derniers, tachée de sang sur sa partie tranchante.
Les époux A... relataient que leur voisine, après avoir sonné à la porte d'entrée, avait pénétré comme une furie dans leur domicile, les mains recouvertes de gants en caoutchouc et tenant à bout de bras un manche en bois dont l'une des extrémités était dissimulée dans un sac en plastique. Alors que Norbert A... tentait de retourner le manche pour lui faire lâcher prise, Cécile X... se blessait au niveau de l'avant-bras gauche. Néanmoins celle-ci parvenait, avant d'être repoussée à l'extérieur et tout en vociférant des menaces, à briser les lunettes de vue de Nicole A... et à lui porter un coup de poing à la lèvre. Elle parvenait également, toujours selon les dires des époux A..., à arracher les lunettes de vue ainsi que plusieurs boutons de la chemise du mari.
Tentant d'expliquer le geste agressif de leur voisine, les époux A... précisaient que celle-ci, condamnée à payer à Nicole A... des dommages-intérêts à la suite de précédents faits de violence, venait de recevoir un avis l'informant de la saisie, à leur initiative, des fonds déposés sur son compte bancaire.
Nicole A... remettait un certificat médical ne faisant état d'aucune incapacité totale de travail mais mettant en évidence une contusion de la lèvre gauche, un état de choc émotionnel et des céphalées réactionnelles.
Cécile X... donnait de cette altercation une version toute différente, affirmant que si elle s'était bien rendue au domicile des époux A... qui lui avaient pris son argent, elle n'était munie d'aucune hachette, n'avait exercé contre ses voisins aucune violence ni proféré la moindre menace. Elle prétendait en définitive que l'arme était la propriété de Norbert A... et que celui-ci s'en était servi pour la frapper au niveau du bras gauche. Nicole A... lui avait également tiré les cheveux et porté un coup de poing au niveau du front.
Roberte X..., mère de Cécile X..., déclarait que sa fille, qui partageait son existence, venait de recevoir un courrier l'informant de la saisie opérée par les époux A... sur son compte chèque postal, ce qui l'avait mise dans un état d'excitation à leur endroit. Arrivée trop tard pour assister à l'agression proprement dite, elle avait seulement vu Norbert A... maintenir sa fille qui était effectivement blessée au bras. Elle ne reconnaissait pas comme lui appartenant la hachette que les policiers avaient saisie chez les époux A..., affirmant même qu'elle ne possédait pas d'outil de ce genre et détenait seulement une hache.
Cécile X... étant apparue aux enquêteurs comme mentalement perturbée, le Ministère Public ordonnait une expertise psychiatrique mais elle refusait de se rendre au rendez-vous fixé par l'expert psychiatre désigné.
Les époux A... communiquaient de nombreuses attestations de voisins qui témoignaient du caractère particulièrement asocial de Cécile X..., laquelle ne supportait ni le moindre bruit ni la moindre contrariété et ne cessait de les harceler sans motif valable, notamment au moyen d'appels téléphoniques malveillants.
Patrice F..., responsable d'une quincaillerie, attestait que Roberte X... lui avait acheté le 4 octobre 2002 une hachette de ménage de marque GOUVY, exactement du type de celle saisie par les enquêteurs, et remettait une copie de la facture qu'il avait alors établie au nom de celle-ci. Entendue comme témoin à l'audience sur citation de sa fille, Roberte X... revenait pour partie sur sa première déclaration et soutenait désormais qu'elle était bien en possession d'une hachette, différente toutefois de celle qui avait été saisie et qui lui était présentée.
SUR CE, LA COUR,
Régulièrement formés, les appels sont recevables.
Sur l'action publique,
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Cécile X..., particulièrement remontée à l'endroit des époux A... qui ne tentaient pourtant que d'exécuter une décision de justice, s'est présentée à leur domicile dans un état d'esprit pour le moins belliqueux.
Le dossier révèle également que la hachette utilisée lors de l'altercation est d'un modèle strictement identique à celui dont était propriétaire Roberte X..., les tergiversations de celle-ci à propos de la possession de ce genre d'ustensile dénotant au passage une maladresse certaine dans sa tentative de défendre sa fille en dépit de toutes les évidences.
Enfin, les déclarations des époux Robert et Nicole A... sont parfaitement concordantes relativement à l'agression commise par Cécile X... et sont corroborées, s'agissant des blessures subies par l'épouse, par les constatations consignées dans un certificat médical.
Le jugement entrepris a donc, à bon droit, retenu la seule responsabilité pénale de Cécile X... et renvoyé Robert A... des fins de la poursuite, ce dernier s'étant borné à repousser, avec la force strictement nécessaire, l'agression dont Cécile X... s'est rendue coupable à son endroit ainsi qu'à l'encontre de son épouse, ceci à leur domicile.
Si la durée de la peine d'emprisonnement prononcée contre Cécile X... apparaît proportionnée à la gravité des faits commis, la personnalité de celle-ci ainsi que le risque non négligeable de la voir réitérer des faits semblables justifient que le sursis assortissant cette peine s'inscrive dans le cadre d'une mise à l'épreuve.
Sur l'action civile,
Le jugement entrepris, dont il n'a pas été relevé appel par la partie civile, a condamné Cécile X... à payer à M. A... la somme de 1 à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 750 sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Dès lors, le sort de Cécile X... ne pouvant, sur son seul appel, être aggravé, les époux A... ne sont pas recevables à solliciter désormais sa condamnation à payer à chacun d'eux la somme de 900 en réparation du préjudice résultant de l'infraction.
Il est cependant équitable, en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, d'allouer aux époux A..., une somme complémentaire de 400 destinée à les dédommager des frais qu'il ont dû exposer pour assurer leur défense en justice dans le cadre de la présente instance, Cécile X... les ayant intimés tous les deux en appel.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
REÇOIT les appels,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions pénales, sauf à dire que la peine d'emprisonnement sera assortie, en totalité, d'un sursis avec mise à épreuve, pour une durée de trois ans,
Vu l'article 132-45-3o, 9o, 13o du code pénal,
IMPOSE à la condamnée les obligations de :
-se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou se soins, même sous le régime de l'hospitalisation,
-s'abstenir de paraître au domicile des époux A...,
-s'abstenir d'entrer en relations par quelque moyen que ce soit, avec les époux A...,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné
CONFIRME les dispositions civiles du jugement entrepris,
Yajoutant,
CONDAMNE Cécile X... à payer à chacun des époux A... une somme complémentaire de 400 en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE toute autre demande,
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Maryse PALLU Yves ROUSSEL
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