Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-12.906
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-12.906
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que les termes employés dans un nouveau document intitulé "note sur la procédure d'appel" faisaient que les observations présentées auxquelles l'expert avait répondu dans son rapport ne pouvaient laisser penser qu'il n'avait pas accompli complètement la mission qui lui avait été confiée ou qu'il avait commis une erreur dans son accomplissement ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant, retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait des investigations effectuées par l'expert que les prix pratiqués dans le voisinage se situaient autour de 1 000 francs le mètre carré annuel et que si la société SOPA contestait les loyers de comparaison retenus par l'expert ainsi que les surfaces pondérées des locaux retenues par ce dernier à titre de comparaison, elle ne contestait pas ce chiffre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sopa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sopa à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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