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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 22-17.515

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-17.515

jurisprudence.case.decisionDate :

12 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : T 22-17.515 Demandeur(s) : M. [G] et autre Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Défendeur(s) : M. [U] et autres Ordonnance : 60014 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [P] [G], domicilié [Adresse 6], [Localité 8], 2°/ la société Evian immobilier structure 74, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 10], ont formé un pourvoi le 9 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 3], [Localité 9], 2°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 7], 3°/ à la société Les Palais du Leman, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [B] [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement et de mandataire judiciaire de la société Les Palais du Léman, 5°/ à M. [O], [H] [A], domicilié [Adresse 1], [Localité 9], ès qualités de mandataire chargé des opérations de liquidation de la société Les Palais du Léman, 6°/ à la société MJM [E] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représenté par M. [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Lodge conseil en liquidation judiciaire, 7°/ à la société Foncière Chablais et du Bas-Chablais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous le nom commercial immobilière [U]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 septembre 2022, la SCP Sevaux et Mathonnet, agissant au nom de M. [P] [G] et de la société Evian immobilier structure 74, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [P] [G] et à la société Evian immobilier structure 74 de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 12 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-12 | Jurisprudence Berlioz