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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 99-70.151

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-70.151

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Habib X..., demeurant ..., 2 / M. Firmin Y..., demeurant ... Paris, en cassation d'une ordonnance rendue le 11 juin 1999 par le juge de l'expropriation du département de la Seine Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la commune de Pantin, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 93507 Pantin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donnés aux parties : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi formé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, par déclaration dactylographiée non signée, aux noms de MM. X... et Y..., contre une ordonnance d'expropriation rendue le 11 juin 1999 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis, ne permet pas à la Cour de Cassation d'apprécier la validité de cette déclaration au regard des dispositions des textes susvisés ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 11 juin 1999 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis ; Condamne, ensemble, MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Pantin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz