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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que M. X..., embauché le 25 août 1972 en qualité de conducteur-receveur par la société STNL, aux droits de laquelle a succédé la société ST2N, a été victime, le 3 mai 1991, d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens effectués dans le cadre de la visite de reprise, les 10 et 24 novembre 1995, le médecin du Travail a conclu à son inaptitude à son poste de travail ; que M. X... a alors été licencié le 4 décembre 1995 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si le reclassement devait être recherché à l'intérieur du groupe de sociétés auquel appartenait l'entreprise, il appartenait toutefois au salarié de démontrer l'existence du groupe et la permutabilité des personnels entre les entreprises de ce groupe ;
Attendu, cependant, que la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment au sens de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société ST2N aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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