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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 91-86.775

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.775

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : P. Michel, partie civile, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-enPROVENCE, du 4 mars 1991, qui, après avoir relaxé Gabriel H. du chef d'injure publique, l'a débouté de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non constitué le délit d'injure publique envers un particulier pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile ; "aux motifs adoptés des premiers juges que, les termes employés, même la formule "le dernier des derniers", s'ils revêtent un caractère d'évidente trivialité et paraissent de ce fait de nature à heurter la délicatesse (non seulement de la partie civile, mais également du lecteur) n'excèdent pas pour autant le ton de la critique tolérable inhérente à toute société démocratique et auquel toute personne ayant la charge d'une responsabilité, fûtce sous le couvert d'une association, doit accepter d'être exposée ; "alors que, si des attaques de portée théorique dirigées contre une conception, des opinions ou doctrines relatives au rôle et au fonctionnement d'institutions de l'Etat, peuvent être considérées comme ne constituant pas, quelle que soit leur âpreté, les délits de diffamation ou d'injure, la bonne foi n'étant pas dans ce domaine, subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée, par contre ce principe ne trouve pas à s'appliquer aux injures dont le président d'une halte garderie municipale est l'objet quand il est traité de "dernier des derniers", de sorte qu'en invoquant les nécessités de la critique inhérente à toute société démocratique, pour refuser de sanctionner une injure caractérisée, les juges du fond ont violé les articles 22 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi sur la liberté de la presse" ; Attendu que Michel P. a, par exploit du 13 juillet 1990, fait citer devant le tribunal correctionnel Gabriel H., directeur de la publication de "l'Essor de l'ADAG", en raison de la parution, dans le numéro du mois de mai 1990 de ce journal, du passage ainsi libellé "Il faut être le dernier des derniers pour ne pas être capable de mener à bien cette petite association avec de tels moyens, M. P., nous vous rappelons que vous êtes président d'une association loi 1901, association ruineuse pour la commune" ; que considérant que l'expression "le dernier des derniers" était outrageante et constituait un terme de mépris de nature à porter atteinte à son honneur et à sa délicatesse, il le qualifiait d'injure publique, délit prévu et réprimé par les articles 29 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ; b Que par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a relaxé le prévenu, et débouté la partie civile ; Attendu que l'expression "le dernier des derniers", retenue par la poursuite comme outrageante, est indissociable du passage cité qui seul lui donne un sens et qui impute à P. un fait précis susceptible d'être prouvé ; qu'il s'ensuit que les propos ne pouvaient être poursuivis que sous la qualification de diffamation publique, l'injure, à la supposer caractérisée, se trouvant absorbée par celleci ; Qu'ainsi la relaxe est justifiée dès lors qu'en matière d'infraction à la législation sur la presse, l'acte introductif d'instance fixant irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite, les juges ne peuvent opérer de disqualification ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz