Cour de cassation, 25 octobre 2000. 99-60.375
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.375
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alpes sport auto (ASA), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1999 par le tribunal d'instance de Grenoble (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Christian X..., demeurant ...,
2 / du syndicat CGT des métaux de Grenoble, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché par la société ASA le 3 juillet 1995, en qualité de carrossier qualifié ; qu'il est devenu délégué du personnel et trésorier du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale, constituée par les sociétés ASA et Guillaumin ; qu'après rejet par le ministre du travail de la demande de transfert du contrat de travail de M. X..., à la société Espitallier, cessionnaire partielle des activités de la société ASA, puis refus d'autorisation de licencier le salarié par l'inspecteur de travail, le syndicat CGT des métaux de Grenoble a désigné celui-ci en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale Guillaumin ; que la société ASA a saisi le tribunal d'instance de Grenoble afin que cette désignation soit annulée ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 15 juin 1999), d'avoir rejeté la demande de la société ASA, tendant à ce que la désignation de M. X... soit annulée en raison de la fraude résultant de la volonté du salarié de faire échec à une procédure de licenciement ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a estimé que la désignation n'était pas frauduleuse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alpes sport auto à payer à M. X... la somme de 5 000 francs et au syndicat CGT des métaux de Grenoble la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
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