Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 2006. 04-44.948

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-44.948

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé le 1er décembre 1992 par l'association Centre de préparation aux carrières sociales, paramédicales et médicales où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint de direction et de chargé d'enseignement, a été licencié, pour motif économique, le 28 janvier 2002 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la diminution des inscriptions et les difficultés économiques de l'association étaient établies, l'employeur a prononcé le licenciement du salarié plusieurs mois après avoir eu connaissance de cette situation et que l'emploi de l'intéressé n'a pas été supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les difficultés économiques résultant de la diminution des inscriptions n'avaient pas disparu à l'époque du licenciement et que la lettre de licenciement invoquait une modification du contrat de travail que le salarié avait refusée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le Centre de préparation aux carrières sociales, paramédicales et médicales de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que le salarié n'a commis aucune faute ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait exercé, au cours du contrat de travail, une activité concurrençant celle de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement était irrégulière, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Centre de préparation aux carrières sociales, paramédicales et médicales ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-17 | Jurisprudence Berlioz