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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 04-19.844

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.844

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2004), que les consorts X..., occupants d'un logement dans un immeuble dans lequel est exploité par M. Y... un fonds de commerce de boulangerie, se sont plaints de nuisances acoustiques, thermiques et olfactives générées par cette exploitation et qu'un précédent arrêt, après avoir ordonné une mesure d'instruction, a condamné in solidum M. Y... et M. Z..., propriétaire des locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce, à effectuer sous peine d'astreinte dans un délai de neuf mois suivant la signification de la décision, les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour la remise en état du local de boulangerie et du plancher de l'appartement des consorts X... ; que ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas remis en cause la nature des travaux mis à la charge de M. Y... et qui ne s'est pas contredite, relevant qu'un expert mandaté par M. Y... n'excluait pas techniquement la possibilité de creuser le sol de la boulangerie afin de trouver l'espace suffisant pour réaliser la dalle préconisée par l'expert judiciaire, a, par là même, procédé à la recherche prétendument omise ; Et attendu que M. Y... ne s'est pas prévalu devant la cour d'appel de l'absence d'autorisation préalable de la copropriété pour réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz