Cour d'appel, 02 octobre 2003. 03/421
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
03/421
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 2003
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DU 02 Octobre 2003 -------------------------
F.C/M.F.B Valérie X...
Y.../ Bernard Z..., Danielle A... épouse Z...
B... juridictionnelle RG N : 03/00421 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du deux Octobre deux mille trois, par François CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Valérie X... représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me Pascale LUGUET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/1173 du 22/05/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d' AGEN, en date du 14 Février 2003, enregistrée sous le n 02/112 D'une part, ET : Monsieur Bernard Z... Madame Danielle A... épouse Z... représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Danièle NASSE-VOGLIMACCI, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 04 Septembre 2003 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffière. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau ; Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Valérie X... a interjeté appel contre les époux Z... d'un Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 14/02/03 ayant, en vertu des dispositions de l'art. 371-4 du Code Civil, accordé à ces derniers avec exécution provisoire un
droit de visite et d'hébergement aux modalités précisément réglementées sur Mélissa B., enfant qui n'a aucun lien de sang avec eux;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément;
Vu les conclusions de l'appelant déposées le 11/04/03 et celles des intimés déposées le 18/08/03;
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante fait pour l'essentiel valoir que les conditions posées à l'art. 371-4 de Code Civil ne sont pas remplies; à son sens, la situation, notamment celle de l'enfant et de ses relations avec les intimés, ne présente aucun caractère exceptionnel justifiant qu'un droit de visite sur sa fille soit accordé à des tiers;
Le premier Juge a cependant procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties;
Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Valérie X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance;
Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que, s'il est constant que Mélissa sait parfaitement que les époux Z... ne sont pas ses grands-parents paternels, il n'en reste pas moins qu'il s'est à l'évidence crée entre eux des liens affectifs pendant les années au cours desquelles Valérie X... et Thierry Z... ont vécu ensemble, d'abord en concubinage, puis mariés, sachant que leur mariage a donné lieu à une vie commune de près de trois ans et demi;
Il s'y ajoute que l'enfant a été reçu par les intimés chez eux à
plusieurs reprises et qu'il demeure de son intérêt de maintenir ces sentiments d'affection partagés, outre le fait que cela permettra au moins partiellement de ne pas la séparer de LUCAS, son frère utérins, lors de l'exercice sur celui-ci des droits de visite et d'hébergement;
De ce qui précède et des motifs du premier Juge ressort le caractère exceptionnel de la situation actuelle justifiant l'ordonnancement prescrit par le premier Juge, la décision prise préservant l'équilibre de l'enfant;
Les termes employés dans la lettre écrite de la main de Mélissa, seulement âgée de neuf ans, dans laquelle elle fait part de son refus de les rencontrer, paraissent à l'évidence lui avoir été dictés; ils présentent cependant de l'intérêt en ce que Mélissa écrit qu'elle n'aime plus la famille Z..., ce qui démontre d'une part qu'elle a eu pour eux des sentiments d'affection, d'autre part qu'elle n'a pû les perdre alors qu'aucun événement n'est survenu ni invoqué permettant de croire à une volte face de sa part autre qu'induite;
Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions;
L'équité commande d'allouer aux époux Bernard Z... le remboursement des sommes exposées par eux pour la défense de leurs intérêts;
Il convient de leur accorder la somme de 600 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Les dépens d'appel doivent être supportés par Valérie X... qui succombe; PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Valérie X... à payer aux époux Bernard Z... la somme de 600
Euros (six cents Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Valérie X... aux entiers dépens d'appel, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE
LE PRESIDENT D. SALEY
B. BOUTIE
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