Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-18.044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.044
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antoine Y...,
2 / M. Denis Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société New Holland France, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Fiat X..., société anonyme,
2 / de la société René Breton, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de MM. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société New Holland France, venant aux droits de la société Fiat X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Antoine et Denis Y... de leur désistement à l'égard de la société Breton ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que MM. Antoine et Denis Y... ont commandé le 14 avril 1986 une presse à la société René Breton fabriquée par la société Fiat X... France ; que se plaignant de désordres, ils ont assigné le 26 août 1992, en réparation de leur préjudice, le fabricant qui a appelé en garantie la société René Breton ; qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 20 mai 1998) d'avoir déclaré irrecevable leur demande, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel, en retenant qu'ils avaient agi en garantie des vices cachés, a méconnu les termes du litige, alors, d'autre part, sur le second moyen, que l'action résultant de la méconnaissance de l'obligation de sécurité du fabricant se prescrit par le délai de trente ans ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir constaté que la presse livrée était conforme à la commande, a justement retenu, en restituant aux faits leur exacte qualification, que les défauts de fabrication rendant la chose impropre à sa destination normale constituait un vice caché ; que, d'autre part, MM. Y... n'ont pas invoqué devant les juges du fond que le fabricant aurait manqué à son obligation de sécurité ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société New Holland France, venant aux droits de la société Fiat X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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