Cour de cassation, 18 novembre 1992. 87-70.373
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-70.373
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Z..., veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice des biens de ses deux enfants mineurs :
- Edouard X..., né le 7 juin 1979 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),
- Marie X..., née le 7 mars 1981 à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques),
demeurant tous à Leren, Salies-de-Bearn (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 octobre 1987 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, siégeant au tribunal de grande instance de Pau, au profit :
1°/ de L'Etat français, ministère des Transports,
2°/ de la société des Autoroutes du Sud de la France, service foncier A 64, ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice des biens de ses enfants mineurs Edouard X... et Marie X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 juin 1992, Me Copper-Royer, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de Mme X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, se désister du pourvoi formé, par elle, contre une ordonnance rendue le 7 octobre 1987, par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, au profit de l'Etat français ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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