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Cour d'appel, 30 octobre 2012. 11/00172

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00172

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 30 Octobre 2012 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00172 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/14006 APPELANT Monsieur [F] [R] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0406 INTIMEES SAS DEMATHIEU ET BARD [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Alain MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 substitué par Me Elodie ORY, avocat au barreau de PARIS SAS GROUPEMENT DE L'INTERIM FRANCAIS (GIF) [Adresse 2] 75003 PARIS représentée par Me Christophe WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2010 substitué par Me Milène NICOLEAU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller Madame Véronique RENARD, Conseillère Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [F] [R] du jugement rendu le 19 octobre 2010 par le Conseil des Prud'Hommes de Paris qui a prononcé la mise hors de cause de la SAS GROUPEMENT DE L'INTERIM FRANCAIS INSET 3, condamné la société DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE à payer à M. [R], en tout et pour tout, 143,14 € au titre du règlement d'une journée de RTT du mois d'août 2008, en le déboutant du surplus de ses demandes. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES : M. [F] [R] a été mis à disposition de la société DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE par la SAS GROUPEMENT DE L'INTERIM FRANCAIS INSET 3, à chaque fois, en qualité de conducteur de travaux réhabilitation, aux termes des contrats suivants : - 23 juillet 2007 au 14 septembre 2007 au motif d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise pour un chantier à Garges les Gonesses, - 17 septembre 2007 au 30 novembre 2007, pour le même motif sur le même chantier, - 3 décembre 2007 au 4 avril 2008, pour le même motif sur un chantier SLA [Adresse 1], - 7 avril 2008 au 30 mai 2008, pour le même motif sur le chantier SLA, - 2 juin 2008 au 27 juin 2008 au motif du remplacement d'un salarié en congés payés (M. [Y]), - 4 août 2008 au 21 août 2008, au motif d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise en raison de modifications de locaux pour la mairie de Paris. Le 25 novembre 2008 M. [F] [R] a saisi le Conseil des Prud'Hommes de Paris aux fins que ses contrats successifs soient qualifiés en un seul CDI avec les conséquences financières afférentes. Il réclamait également le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, le paiement d'une journée de RTT, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, contexte dans lequel est intervenu le jugement dont appel. °°° M. [F] [R] poursuit l'infirmation du jugement sauf en ce qui concerne le règlement de la journée RTT qui lui a été allouée et demande de : - requalifier ses contrats de travail temporaire en CDI, et condamner les 'défendeurs', soit la société DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE et la SAS GROUPEMENT DE L'INTERIM FRANCAIS INSET 3, à lui payer : - 5.000 € à titre d'indemnité de requalification, - 2.636,40 € à titre de rappel d'indemnité de préavis et 263,64 € pour les congés payés afférents, - 16.971,68 € à titre d'heures supplémentaires, - 2.647,40 € pour non-respect de la procédure, - 15.000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, - 35.590,57 € pour travail dissimulé, - 5.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de la réduction de ses droits à bénéficier de l'aide de retour à l'emploi,, - 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts au taux légal. Il réclame, par ailleurs la remise sous astreinte des documents sociaux conformes et sollicite oralement des remboursements de frais. °°° La SAS GROUPEMENT DE L'INTERIM FRANCAIS INSET 3, entreprise d'interim, sollicite le prononcé de sa mise hors de cause et 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. °°° La société DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et requiert 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la demande de requalification : Considérant que l'article L.1251-5 du code du travail énonce que 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.' ; Considérant que, dans le cas présent, M. [F] [R] a été mis à disposition de la société DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE et a travaillé pour le compte de celle-ci de façon quasiment continue du 23 juillet 2007 au 28 août 2008, toujours en qualité de conducteur de travaux et 5 fois au motif d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; Considérant qu'il s'ensuit que M. [F] [R] pourvoyait en réalité un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise ce dont il résulte qu'il est fondé à solliciter la requalification de ses contrats de mission en CDI, ceci à l'égard de la société DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE, entreprise utilisatrice, mais non de la SAS GROUPEMENT DE L'INTERIM FRANCAIS INSET 3, société d'intérim, dont le prononcé de mise hors de cause par les premiers juges sera confirmé en cause d'appel ; Sur les conséquences de la requalification : Considérant qu'au vu de la requalification prononcée, la société DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE sera condamnée à payer à M. [F] [R] les sommes de : - 2.636,40 € (soit l'équivalent d'un mois de salaire) à titre d'indemnité de requalification, - 2.636,40 € à titre de rappel d'indemnité de préavis et 263,64 € pour les congés payés afférents, - 2.647,40 € pour non-respect de la procédure, - 15.000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive (équivalent de 6 mois de salaire), Considérant que la cour rejettera la demande de M. [F] [R] au titre des heures supplémentaires dès lors que les heures supplémentaires ont été prise en compte sur ses bulletins de salaire au vu des feuilles de temps que le salarié avait lui-même renseignées ; qu'en suite de cela seront également rejetées les demandes d'indemnité formulée par le même au titre du travail dissimulé et au titre de son droit à bénéficier de l'allocation d'aide de retour à l'emploi ; Considérant que les montants allouées à M. [F] [R] seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation, ceci pour ce qui concerne les créances salariales, et à compter de la signification de la présente décision pour ce qui concerne les créances indemnitaires ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [F] [R] la somme de 143,14 € au titre de la journée RTT ; Que s'agissant des demandes de remboursement de frais, il ne sera pas fait droit à la demande du salarié au titre de la contravention dont il fait état en l'absence d'éléments justifiant des circonstances dans laquelle celle-ci a été dressée ; que la société DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE sera, par contre, condamnée à lui régler 135,68 € dont elle a reconnu être débitrice ;. Considérant que l'équité commande de condamner la société DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE à payer à M. [F] [R] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que la société DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE sera également condamnée à fournir à M. [F] [R] les documents sociaux conformes ceci sans qu'il y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte ; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a alloué à M. [F] [R] la somme de 143,14 € au titre d'une journée RTT et en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SAS GROUPEMENT DE L'INTERIM FRANCAIS INSET 3 ; Statuant à nouveau, Requalifie les contrats de mission de M. [F] [R] en CDI ; Condamne la société DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE à payer à M. [F] [R] les sommes de : - 2.636,40 € à titre d'indemnité de requalification, - 2.636,40 € à titre de rappel d'indemnité de préavis et 263,64 € pour les congés payés afférents, - 2.647,40 € pour non-respect de la procédure, - 15.000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive , - 135,68 € à titre de remboursement de frais, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation, ceci pour ce qui concerne les créances salariales, et à compter de la signification de la présente décision pour ce qui concerne les créances indemnitaires ; Condamne la société DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE à fournir à M. [F] [R] les documents sociaux conformes ceci sans qu'il y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte ; Condamne la société DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE à payer à M. [F] [R] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes au même titre de la société DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE et de la SAS GROUPEMENT DE L'INTERIM FRANCAIS INSET 3 ; Condamne la société DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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