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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-44.303

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.303

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Europe aéro service, société anonyme, dont le siège est Orly fret 708, zone de fret, bâtiment 300, 94399 Orly aérogare cedex, 2 / de M. Sanson, commissaire à l'exécution du plan de la société Europe aéro service, demeurant ..., 3 / de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : M. X..., représentant des créanciers de la société Europe aéro service, demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 20 mai 1994 contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 28 mars 1994 dans une instance l'opposant à la société Europe aéro service, M. Sanson, commissaire à l'exécution du plan et l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ; Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Europe aéro service, M. Sanson, ès qualités, et l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3963

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Cour de cassation 1995-10-25 | Jurisprudence Berlioz