Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 novembre 2000. 99-88.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-88.111

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1999, qui, pour non-représentation d'enfant et contravention de violences, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-60 et suivants du Code pénal, 569 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la peine prononcée contre X... par les premiers juges de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende ; "aux motifs que "le prévenu ne se présentant pas à l'audience sur ajournement, il n'y a pas lieu de croire qu'il ait accompli des efforts particuliers" (arrêt p. 3) ; "alors que l'arrêt du 12 mai 1999, ayant confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre X... et ajourné le prononcé de la peine, a été rendu en l'absence de X... contrairement aux dispositions de l'article 132-60, alinéa 3, du Code pénal ; qu'il aurait donc dû lui être signifié ; qu'ainsi, d'une part, le délai de pourvoi en cassation n'a pu commencer à courir et l'arrêt du 12 mai 1999 n'est pas définitif, d'autre part, X... a été tenu dans l'ignorance du renvoi à l'audience du 3 novembre 1999 ; que l'arrêt attaqué est donc privé de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt du 12 mai 1999 que la décision ajournant le prononcé de la peine a été prise en présence du prévenu ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz