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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat Libre CSL du personnel des Galeries Lafayette et entrepôts, dont le siège social est ...,
2°/ Mme Béatrice Z...,
3°/ M. David A...,
4°/ Mme Marie, Laurence B...,
5°/ Mme Danielle Y...,
6°/ M. Jean-Pierre X..., tous domiciliés Les Galeries Lafayette, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1995 par le tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris, au profit :
1°/ du syndicat CGT des employés, ouvriers, démonstrateurs et cadres, dont le siège social est Les Galeries Lafayette, ...,
2°/ de la société Les Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège social est ...,
3°/ de la Fectam CFTC, dont le siège social est ...,
4°/ de la Fédération CFE-CGC, dont le siège social est ...,
5°/ du syndicat FO des employés et cadres du commerce de la région parisienne, dont le siège social est ...,
6°/ du syndicat du commerce parisien CFDT, dont le siège social est ...,
7°/ de la société Galfa voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
8°/ de la société Galfa restaurant, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Galeries Lafayette, de la société Galfa voyages et de la société Galfa restaurant, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que la Confédération des syndicats libres (CSL) a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris, 20 juin 1995), qui a annulé la désignation par la CSL, en mars 1994, de ses représentants au comité d'entreprise de la société Galeries Lafayette, au motif que ce syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise;
Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la faiblesse des effectifs n'était pas compensée par une activité et un dynamisme suffisants, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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