Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-41.752
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-41.752
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Avenir Ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mlle Nadine X..., demeurant chez Mlle Y...
...,
2 / de l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est Service juridique et contentieux 1, place du Pont à Seille, 57045 Metz, Cedex 1,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été engagée le 13 novembre 1991 par la société Avenir ambulances en qualité d'ambulancière ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie, le médecin du travail a contre-indiqué, le 22 juin 1994, l'activité de brancardage ; que la salariée a été licenciée le 30 mars 1995, au motif que ses arrêts de travail pour cause de maladie ainsi que son inaptitude partielle perturbaient la bonne marche de l'entreprise ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Avenir ambulances fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait, malgré l'avis du médecin du travail, continué à faire travailler la salariée dans son ancien poste, sans tenter de la reclasser, ce qui avait occasionné pour elle de nouvelles absences, a décidé, dans les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avenir Ambulances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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