Cour d'appel, 20 octobre 2011. 09/01678
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/01678
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 2011
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RG N° 09/01678
A.I.
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 20 OCTOBRE 2011
Appel d'une décision (N° RG 2008J170)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 18 mars 2009
suivant déclaration d'appel du 17 Avril 2009
APPELANTE :
SARL LM SERVICES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me COURTOIS-BOULOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A. MONOPOL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me SORPENTE de la la SCP BARTHELEMY, avocat au barreau de VALEN
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Mme Annick ISOLA, Vice-Président placé,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2011, Madame ISOLA, Vice-Président placé a été entendue en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,
------0------
La S.A.R.L. LM SERVICES, qui a pour activité la vente en gros de fournitures industrielles auprès de carrossiers, s'approvisionnait en peinture auprès de la S.A. MONOPOL.
En juillet 2005, la S.A. MONOPOL a fourni à la S.A.R.L. LM SERVICES un spectrophotomètre.
Se plaignant de dysfonctionnements sur cet appareil, la S.A.R.L. LM SERVICES a adressé des réclamations à la S.A. MONOPOL puis a sollicité un dédommagement à hauteur de 1.500 euros, auquel il n'a pas été fait droit.
Le 10 août 2007, la S.A.R.L. LM SERVICES s'est opposée à l'encaissement d'une traite d'un montant de 897 euros, puis a régularisé la situation le 24 août 2007.
Par courrier du 06 septembre 2007, la S.A. MONOPOL a fait part à la S.A.R.L. LM SERVICES des nouvelles conditions de règlement qui s'appliquaient à son égard.
Par lettre du 09 octobre 2007, la S.A.R.L. LM SERVICES a mis en demeure la S.A. MONOPOL de procéder à la livraison des fournitures commandées les 04, 05 et 10 septembre, aux conditions habituelles.
La S.A. MONOPOL n'a pas fait droit à cette demande.
Par acte du 18 juin 2008, la S.A.R.L. LM SERVICES a saisi le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE aux fins de solliciter des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des dysfonctionnements du spectrophotomètre, de la rupture par la société MONOPOL des relations commerciales de manière brutale, abusive et sans préavis ainsi que des actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 18 mars 2009, le tribunal de commerce a débouté la S.A.R.L. LM SERVICES de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la S.A. MONOPOL la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. LM SERVICES a interjeté appel de ce jugement le 17 avril 2009.
Au vu de ses dernières conclusions signifiées et déposée le 10 mars 2010, la S.A.R.L. LM SERVICES demande à la cour de condamner la S.A. MONOPOL à lui payer les sommes suivantes :
- 102 578,98 euros de dommages-intérêts au titre des dysfonctionnements du spectrophotomètre
- 43 778,73 euros de dommages-intérêts du fait de la menace puis de la rupture abusive et brutale des relations commerciales
- 46 412,60 euros de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les pièces produites établissent les dysfonctionnements du spectrophotomètre, qui ne sont pas contestés par la S.A. MONOPOL. Elle indique que cet appareil n'a pas l'objet d'un contrat de dépôt mais de vente et que les dysfonctionnements sont liés à l'installation initiale du matériel dont elle n'est pas responsable. Elle précise que son préjudice est constitué par le coût social, la perte de clientèle et d'exploitation, le dédommagement de la clientèle et les frais bancaires. Elle fait valoir que la S.A. MONOPOL a violé les dispositions de l'article L. 442-6 I 4° du code de commerce en la menaçant de rupture brutale des relations commerciales à défaut de consentement aux nouvelles conditions de règlement qu'elle voulait lui imposer. Elle expose que les impayés invoqués par la S.A. MONOPOL pour justifier les modifications des conditions de règlement sont inexistants et qu'en persistant dans son refus de livrer les marchandises commandées, cette société a, de fait, rompu brutalement et de manière abusive les relations commerciales entre les parties. Elle indique que son préjudice est constitué par la nécessité de procéder à la recherche d'un nouveau fournisseur, par la perte de chiffre d'affaires, par les frais bancaires et les heures supplémentaires. Elle soutient encore que du fait des dysfonctionnements du spectrophotomètre et du refus de livraison de la S.A. MONOPOL, elle a été dans l'impossibilité de faire face aux commandes passées par ses clients et que la S.A. MONOPOL en a profité pour démarcher sa clientèle.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 06 janvier 2010, la S.A. MONOPOL demande la confirmation du jugement du tribunal de commerce et le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le spectrophotomètre a été mis à la disposition de la S.A.R.L. LM SERVICES dans le cadre d'un contrat de mise en dépôt et qu'aucune preuve n'est rapportée d'un dysfonctionnement important et fautif de ce matériel. Elle indique que son service après-vente et le réglage in situ ont permis de remédier aux inconvénients de mauvais fonctionnement imputable, dans un premier temps, à la S.A.R.L. LM SERVICES. Elle précise qu'elle n'a jamais entendu rompre les relations commerciale et a simplement modifié les conditions de règlement en raison de nombreux impayés de la S.A.R.L. LM SERVICES. Cette dernière a entendu rompre les relations commerciales. Elle soutient qu'aucune pièce produite ne permet d'établir une concurrence déloyale de sa part et qu'il n'est pas rapporté la preuve que la perte du client dénoncée par la S.A.R.L. LM SERVICES fasse suite à un démarchage de sa part, et a fortiori du caractère déloyal de ce démarchage.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2011.
Motifs de l'arrêt
Sur les dysfonctionnements du spectrophotomètre
La S.A. MONOPOL soutient que la convention conclue entre les parties relatif au spectrophotomètre est un contrat de dépôt.
Cependant, il convient de constater que les deux contrats de dépôt du 27 mai 2005 produits par la S.A. MONOPOL mentionnent pour l'un une balance et un agitateur et pour l'autre une balance, 4 color services, un CD-ROM, 10 cartes RAL, 3 réglettes PM et un agitateur.
Ces deux contrats ne concernent donc pas directement le spectrophotomètre, objet du litige.
Pour sa part la S.A.R.L. LM SERVICES, qui soutient que le matériel litigieux a fait l'objet d'une vente, verse aux débats une facture établie par la S.A. MONOPOL le 04 juillet 2005 relativement à un spectrophotomètre pour le prix de 21 528 euros payable en 24 échéances.
Cette facture démontre que le contrat conclu entre les parties est bien une vente.
Cette analyse est confirmée par la lettre adressée par la S.A. MONOPOL à la S.A.R.L. LM SERVICES le 15 décembre 2007 dans laquelle elle écrit : "Dans vos différents courriers de novembre 2007, nous nous demandez la reprise du spectro et du stock de produits MONOPOL. Nous vous rappelons nos conditions générales de vente qui précisent en clause de réserve de propriété, "le vendeur se réserve la priorité (sic) des marchandises livrées jusqu'à leur complet paiement par l'acheteur, la vente ne sera parfaite qu'après paiement de la totalité du prix et des accessoires". Cette marchandise ne nous appartient plus, elle est votre propriété".
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le spectrophotomètre avait fait l'objet d'un contrat de dépôt alors qu'il avait été vendu par la S.A. MONOPOL et qu'en conséquence seules les dispositions relatives au contrat de vente sont applicables.
La S.A.R.L. LM SERVICES soutient que le spectrophotomètre a connu des dysfonctionnements dès son installation.
Si, comme l'ont relevé les premiers juges, aucune mise en demeure n'a été envoyée par la S.A.R.L. LM SERVICES au sujet de problèmes techniques relatifs à ce spectrophotomètre, la société fait référence à un litige technique dans une lettre du 11 septembre 2007.
Par ailleurs, dans ses conclusions, la S.A. MONOPOL reconnaît l'existence d'un mauvais fonctionnement, imputable selon elle à la S.A.R.L. LM SERVICES et ses techniciens.
Ainsi, l'existence même de dysfonctionnements n'est pas contestée par la S.A. MONOPOL.
Dans son attestation du 20 septembre 2007, Monsieur [D] [L], salarié de la S.A. MONOPOL, écrit :
"En tant que responsable régional Sud Ouest pour la société MONOPOL, j'ai ouvert un compte à la sté LM Services courant du mois de mai 2005. ['] Au cours du mois de juillet 2005, nous avons vendu et mis en place un spectrophotomètre à la LM services. Très régulièrement Mr [J] s'est plaint des résultats qu'il obtenait avec l'utilisation de cet appareil. J'ai pu constater en déplacement dans la société GMTP que les problèmes étaient bien réels mais nous pensions que Mr [J] et ses techniciens n'étaient alors pas compétents pour utiliser le spectrophotomètre. En juin 2006 devant l'insistance de Mr [J], j'ai demandé à notre technicien Mr [N] [V] d'intervenir à la Sté LM. C'est alors que nous nous sommes rendus compte que l'installation initiale du spectrophotomètre n'avait pas été faite correctement (erreur fichier pigmentaire). De ce fait la Sté LM Services ne pouvait en aucun cas obtenir l'exactitude colorimétrique qu'un tel investissement doit donner. Nous avons donc mis en place une réunion dans les locaux de la société LM le 20 septembre 2006 en présence de Mr [K] Directeur France de la Sté Monopol, Mr [G] technico commercial et moi-même pour évoquer la relation commerciale et le litige lié au spectrophotomètre. Il en est ressorti que nous étions d'accord sur le fait que la Sté Monopol devait dédommager la société LM pour les pertes liées aux dysfonctionnements du spectrophotomètre".
Il ressort de cette attestation que dès l'origine de la vente, l'appareil connaissait des dysfonctionnements qui le rendaient impropre à son usage compte tenu de leur nature touchant à l'essence même du matériel.
En sa qualité de vendeur professionnel, la S.A. MONOPOL ne pouvait ignorer les vices affectant la chose vendue et qui ont duré plus d'un an.
En livrant un spectrophotomètre affecté de vices et ne remédiant pas aux dysfonctionnements dans un délai raisonnable, la S.A. MONOPOL a commis une faute et doit réparer l'intégralité du préjudice qui en est résulté pour la S.A.R.L. LM SERVICES.
Il est indéniable que le mauvais fonctionnement de l'appareil a conduit les techniciens de la S.A.R.L. LM SERVICES à passer du temps pour en chercher l'origine et a eu un impact sur les relations de la société avec ses clients (perte de chiffres d'affaires et indemnisation).
Toutefois, il n'est pas établi que l'intégralité des heures supplémentaires des salariés réclamées et la perte de clientèle et d'exploitation aient été causées exclusivement par les dysfonctionnements du spectrophotomètre.
De même, les deux attestations de clients produites aux débats ne peuvent permettre de tenir pour établi que les dédommagements qu'aurait versés la S.A.R.L. LM SERVICES à sa clientèle seraient liés uniquement au mauvais fonctionnement de cet appareil.
Enfin, il n'est pas démontré que les frais bancaires sollicités, qui auraient été causés par des difficultés de trésorerie, sont en lien direct avec les dysfonctionnements invoqués, la baisse du chiffre d'affaires pouvant avoir des raisons multiples.
Il ressort de qui précède que le préjudice de la S.A.R.L. LM SERVICES, en lien direct avec les dysfonctionnements du spectrophotomètre, peut être évalué à la somme de 15.000 euros au titre du coût salarial et de l'impact sur les relations avec la clientèle.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande et de condamner la S.A. MONOPOL à payer à la S.A.R.L. LM SERVICES, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la rupture des relations commerciales
L'article L. 442-6 I du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 2 août 2005 applicable au litige, dispose que :
"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers:
[']4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ;".
En l'espèce, par lettre du 06 septembre 2007, la S.A. MONOPOL a écrit à la S.A.R.L. LM SERVICES :
"Nous accusons réception de la commande citée ci-dessus.
Nous vous confirmons prendre en compte votre commande mais compte tenu de l'impayé du 09/08/2007 de 897,00 TTC Euros, nous modifions nos conditions de règlement comme suit :
Acompte de 80 % du montant TTC par VIREMENT
Le solde par contre remboursement [']".
L'existence de relations commerciales établies n'est pas contestée par la S.A. MONOPOL et est en tout état de cause démontrée notamment par l'attestation de Monsieur [L] qui indique "afin d'ouvrir ce compte, j'ai mis en place des conditions commerciales en accord avec Monsieur [J]. Ces conditions n'étaient assorties d'aucune clauses de temps ou de CA réalisé. Les attentes non écrites mes évidentes étaient l'exclusivité de l'approvisionnement sur la gamme visée".
Par lettre du 12 septembre 2007, la S.A. MONOPOL justifie la modification des conditions de règlement par "différents impayés répétitifs ['] obligeant [la] société, compte tenu de la conjoncture et vos antécédents, à adopter cette position de rigueur".
Il est constant que la S.A.R.L. LM SERVICES n'ayant pas accepté ces nouvelles conditions de paiement, les commandes qu'elle avait passées en septembre 2007 n'ont pas été honorées par la S.A. MONOPOL.
La S.A. MONOPOL qui argue de "nombreux impayés" pour justifier les nouvelles conditions commerciales qu'elle souhaitait imposer à la S.A.R.L. LM SERVICES, se contente de procéder par allégations et n'en démontre pas l'existence.
S'il est avéré que la S.A.R.L. LM SERVICES s'est opposée à l'encaissement d'une traite d'un montant de 897 euros le 10 août 2007, elle a régularisé la situation par chèque dès le 24 août 2007, ce qui est établi par les pièces produites par la S.A. MONOPOL elle-même.
La S.A.R.L. LM SERVICES a justifié son opposition à la traite par le différend existant entre les deux sociétés au sujet du spectrophotomètre et a procédé au paiement dans les quinze jours, comprenant les frais d'impayés.
Ce seul impayé, pour des motifs connus de la S.A. MONOPOL et dont elle était responsable, ne saurait constituer une raison légitime et suffisante de modification des conditions commerciales, et ce d'autant qu'il a été régularisé sous quinzaine.
Les nouvelles exigences de paiement imposées par la S.A. MONOPOL, qui demandait à compter de septembre 2007 le versement à la commande d'un acompte de 80 % par virement, constituaient des conditions dérogatoires aux conditions générales de vente qu'elle a tenté d'imposer à son client, avec la menace implicite mais claire de ne plus le livrer.
L'absence de livraison des commandes passées par la S.A.R.L. LM SERVICES à compter de septembre 2007, sans préavis et sans raison autre que la volonté d'imposer des conditions dérogatoires de paiement, constitue une rupture brutale mais également abusive des relations commerciales imputable à la S.A. MONOPOL et dont elle doit réparation.
Cette rupture brutale et abusive des relations commerciales a nécessairement contraint la S.A.R.L. LM SERVICES à chercher de nouveaux fournisseurs, ce qui lui a causé une perte de temps et d'argent, et lui a en outre fait perdre deux commandes de clients en octobre 2007 (Courriers de la Garonne et P.A.S) pour un montant total de 4 828,78 euros, n'étant plus en mesure de leur fournir les produits dans des délais raisonnables.
En revanche, la S.A.R.L. LM SERVICES ne démontre nullement que le spectrophotomètre serait devenu inutilisable et ne pourrait pas être configuré avec les produits d'un autre fournisseur.
Par ailleurs, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le lien de causalité entre les agissements de la S.A. MONOPOL et les frais bancaires supportés par la S.A.R.L. LM SERVICES n'est pas établi.
Le préjudice économique subi par la S.A.R.L. LM SERVICES du fait de la rupture brutale et abusive des relations commerciales par la S.A.R.L. LM SERVICES, peut être fixé, au vu des éléments ci-dessus mentionnés et des pièces produites, à la somme de 10 000 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande et de condamner la S.A. MONOPOL à payer à la S.A.R.L. LM SERVICES, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la concurrence déloyale
A l'appui de sa demande de réparation pour concurrence déloyale, la S.A.R.L. LM SERVICES se fonde sur une pièce 11, datée du 11 décembre 2007, rédigée comme suit : "Je soussigné, [Y] [M], reconnaît avoir reçu sur le mois de novembre une formation par un technicien Monopol pour le compte de la société STPA. Ce même technicien et cette même formation m'avaient été proposés par LM Services quelques semaines avant".
Cette "attestation" qui n'est accompagnée d'aucune pièce permettant d'en identifier son auteur et dont les termes sont pour le moins vagues et hors contexte, ne permet nullement d'établir de la part de la S.A. MONOPOL des man'uvres en vu de capter la clientèle de la S.A.R.L. LM SERVICES.
Dans son attestation, Monsieur [L], salarié de la S.A. MONOPOL, écrit : "Au cours de cette réunion, Mr [J] était également très en colère contre le fait que Mr [C] [P] ait été vu chez des clients avec une sté concurrente alors que ces mêmes clients entretenaient clairement une relation commerciale avec la sté LM. Mr [P] ne pouvant pas l'ignorer car il avait déjà visité ces sites avec des techniciens LM. Mr [K] a d'ailleurs reconnu les faits et essayé de minimiser cette erreur commerciale".
Il sera noté que la réunion mentionnée par Monsieur [L] s'est tenue le 20 septembre 2006, soit un an avant la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés et la S.A.R.L. LM SERVICES ne peut donc soutenir avec succès que "après avoir
rompu brutalement et abusivement les relations commerciales la liant avec LM SERVICES, MONOPOL a profité de la désorganisation générée pour démarcher sa clientèle" (conclusions p. 22).
Aucun acte de démarchage, a fortiori systématique, de la S.A. MONOPOL à l'égard de la clientèle de la S.A.R.L. LM SERVICES n'est établi par les seules pièces produites aux débats.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. LM SERVICES de sa demande de dommages-intérêts du chef de la concurrence déloyale.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.R.L. LM SERVICES.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. LM SERVICES de sa demande de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A. MONOPOL à payer à la S.A.R.L. LM SERVICES les sommes suivantes :
* 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des dysfonctionnements du spectrophotomètre
* 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive des relations commerciales
* 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. MONOPOL aux dépens de première instance et d'appel.
SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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