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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Z... Guerre, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mai 1994), que la toiture de la grange de M. Y... s'étant partiellement effondrée et ayant été, par la suite, démolie, M. X..., propriétaire d'un bâtiment contigu, a demandé à M. Y... de réaliser certains travaux de protection;
Attendu que l'arrêt retient que M. Y... n'est tenu de réparer que les dommages causés par la ruine du bâtiment et non les conséquences d'une division imparfaite des immeubles, qu'un expert, tenant compte du fait que la grange de M. Y... serait abattue, a relevé que M. X... se plaignait d'un défaut d'isolation thermique et qu'aucune infiltration d'eau n'avait eu lieu;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui répondent aux conclusions, la cour d'appel a pu décider, justifiant légalement sa décision, que la preuve n'était pas rapportée d'un lien de causalité entre les dommages invoqués par M. X... et l'effondrement de la toiture de M. Y... ou un quelconque comportement fautif de ce dernier;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Daniel X... à payer à M. Z... Guerre la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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