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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 1er décembre 2000, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'absence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt, violation des articles 32, 485, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, sans préciser qu'il assistait également à sa lecture ;
Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ;
Qu'en effet, si les articles 32, 486 et 510 du Code de procédure pénale exigent que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, soit présent à chaque audience des juridictions de jugement, il résulte de l'article 592 du même Code qu'à l'instar des magistrats composant la juridiction, il est présumé avoir assisté à toutes les audiences de la cause, dès lors qu'il a été entendu en ses réquisitions à celle des débats ; que, selon l'alinéa 2 de ce texte, la nullité n'est encourue qu'à défaut de cette audition ; qu'il n'importe que la minute ne mentionne pas la présence du ministère public au prononcé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de l'absence de constatation du caractère exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel du 3 novembre 1998, ayant fixé les conditions d'exercice du droit de visite, violation des articles 111-3, 111-4 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, le prévenu n'ayant pas contesté le caractère exécutoire de la décision, en date du 3 novembre 1998, ayant défini le droit de visite qui lui a été accordé, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur ce point ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions sont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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