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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Théodore Y..., demeurant à Saul (Guyane), Bourg de Saül,
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1989, par le tribunal d'instance de Cayenne, en matière électorale, au profit de Monsieur Gaëtan JEAN X..., demeurant à Saul (Guyane), Bourg de Saül,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Y..., tiers électeur, à l'encontre d'une décision de la commission administrative, d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de
Saül de M. Jean X..., alors que cet électeur ne remplissait pas les conditions requises pour y être inscrit ;
Mais attendu que le jugement a retenu que l'électeur contesté avait son domicile réel dans la commune ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, le tribunal, en ordonnant le maintien de cet électeur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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