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Cour de cassation, 24 septembre 1992. 90-17.987

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.987

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josyane Y... épouse X..., demeurant chemin du Fortunon à Bans Givors (Rhône), en cassation d'une décision rendue le 12 décembre 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse d'allocations familiales de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, M. Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... qui était bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte d'invalidité fait grief à la commission nationale technique (12 décembre 1989) de lui en avoir supprimé le bénéfice à compter du 1er octobre 1988 alors que, selon le moyen, d'une part, la commission n'a pas identifié cet auxiliaire de justice qu'est le médecin qualifié, obligatoirement choisi sur une liste établie par arrêté ministériel, qu'elle a ainsi violé l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, la commission ne pouvait se borner à se référer à des "documents" qui ne sont ni identifiés ni analysés ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la mention du nom du médecin qualifié n'est imposée par aucun texte ; Qu'ensuite, la commission nationale technique, appréciant l'ensemble des éléments de faits qui lui étaient soumis, a statué par référence à l'avis de son médecin qualifié qui, après avoir décrit à la date de la mesure de suppression l'état de l'assurée, a estimé que le taux d'incapacité permanente présentée par l'intéressée était inférieur à 80 % et que cette invalidité n'entraînait pas, compte tenu du handicap, l'impossiblité de se procurer un emploi ; que la décision fondée sur ces constatations et appréciations échappe aux griefs du pourvoi ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la caisse d'allocations familiales de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-09-24 | Jurisprudence Berlioz