Cour de cassation, 24 novembre 1999. 99-80.669
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.669
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 décembre 1998, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs, propres ou repris des premiers juges, qu'il a, sur la période considérée, abusé des biens de la SARL France Granulats dans son intérêt personnel, par des virements injustifiés de 20.000 francs par mois, par l'octroi de très importants remboursements de frais professionnels et d'autres avantages tels que des chèques établis à son ordre ou des travaux effectués aux frais de la société à son domicile ; qu'il a, par ces moyens, détourné à des fins personnelles une somme de l'ordre d'un million de francs et que rien ne permet de démontrer qu'il a agi avec l'accord de Denis X..., son associé, même s'il est constaté que ce dernier, cogérant de la SARL France Granulats, s'est montré négligent, s'en remettant à Philippe Y... du soin de diriger la SARL ;
"alors, d'une part, que l'utilisation de mauvaise foi, à des fins personnelles, dans un intérêt contraire à la société, doit être démontrée par le ministère public et ne peut être présumée et, qu'en se bornant à reproduire les termes de la prévention faisant état du caractère injustifié des prélèvements prétendus opérés par Philippe Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que Philippe Y... faisait valoir devant les juges du fond que les prélèvements prétendument injustifiés qui lui étaient reprochés étaient la contrepartie de son travail au sein de la société et que l'arrêt qui, tout en constatant que son associé et cogérant de la société, Denis X..., lui avait laissé l'entière responsabilité de la gestion de ladite société, ne pouvait entrer en voie de condamnation à son encontre sans faire la balance entre ce qui lui était réellement dû au titre de la rémunération de son travail et les prélèvements qui lui étaient reprochés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a alloué au mandataire liquidateur de la société France Granulats, la somme de 577 114,46 francs à titre de dommages-intérêts, a dit que les intérêts aux taux légal seraient dus sur la somme de 922 114,46 francs à compter du 2 août 1994 et jusqu'au 19 janvier 1996 et sur la somme de 577 114,46 francs à compter du 20 janvier 1996 et jusqu'à complet paiement et a ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
"aux motifs repris des premiers juges que le préjudice de la société France Granulats s'établit à la somme de 922 114,46 francs, montant du compte débiteur de Philippe Y..., au surplus étant injustifié, et qu'il convient de déduire de cette somme les 345 000 francs versés au titre du cautionnement ;
"alors que la cour d'appel qui, pour déterminer le préjudice de l'associé de Philippe Y... au sein de la société France Granulats, Denis X..., constatait que ce dernier, qui s'en était remis au demandeur du soin de diriger la société, faisait état d'un compte courant débiteur de 89 280,11 francs "représentant des salaires et frais qui ne lui avaient jamais été versés", ne pouvait sans se contredire ou mieux s'expliquer sur les salaires et frais dus à Philippe Y..., fixer le préjudice de la société France Granulats au montant de son compte courant débiteur" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Y... à verser à titre de dommages-intérêts à Denis X..., la somme de 200 000 francs ;
"aux motifs que les agissements de Philippe Y... et l'hémorragie de trésorerie qu'ils ont causée, ont sans aucun doute contribué à la mise en liquidation judiciaire par jugement du 7 novembre 1996, de la SARL France Granulats, dont le passif s'élevait à 1 700 000 francs à la date de la cessation des paiements ;
que, par suite de cette mise en liquidation judiciaire, Denis X... a été contraint de faire face aux engagements souscrits à titre personnel auprès des banques pour des sommes s'élevant à 196 651,43 francs, et 15 140,58 francs ; qu'il justifie d'un compte courant débiteur de 89 280,11 francs représentant des salaires et frais qui ne lui ont jamais été versés et de la perte de la somme de 30 000 francs au titre du capital social ; qu'il invoque en outre un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de 50 000 francs ; qu'il est cependant constant que Denis X... était cogérant de la SARL France Granulats qu'il apparaît qu'à compter notamment de 1990, s'étant installé avec son épouse dans le sud de la France, et se trouvant ainsi éloigné du siège de la société, il s'en est remis à son associé et cogérant Philippe Y... du soin de diriger la SARL ; que, selon ses propres déclarations, ayant constaté début 1993, une position débitrice de 350 000 francs du compte courant de Philippe Y..., il s'était borné à obtenir de celui-ci la promesse d'une régularisation de la situation ; que ces négligences ont sans doute contribué à la survenance et à la persistance des faits délictueux commis par Philippe Y... ;
"alors que seul un préjudice certain découlant directement de l'infraction peut donner lieu à réparation de la part des juridictions répressives et que l'affirmation vague et imprécise de l'arrêt selon laquelle les agissements de Philippe Y..., par l'hémorragie de trésorerie qu'ils ont causée, ont "contribué" à la mise en liquidation de la société France Granulats, intervenue plus de deux ans après son départ, ne permet pas de caractériser l'existence d'un lien direct et certain entre les détournements retenus à son encontre et la liquidation de la société ;
"alors qu'à supposer que des salaires et frais aient été dus à Denis X... par la société France Granulats au titre d'une période non précisée par l'arrêt, ils concernaient en tout état de cause une période largement antérieure à la période au cours de laquelle auraient eu lieu les détournements prêtés à Philippe Y..., dès lors que l'arrêt a constaté que Denis X... n'avait exercé strictement aucune activité au sein de la société à compter de 1990, en sorte que cette créance supposée est insusceptible d'avoir un lien direct quelconque avec les faits d'abus de biens sociaux retenus à l'encontre de Philippe Y... ;
"alors que selon les constatations de l'arrêt, la plus grande part du préjudice allégué par Denis X... résulte des engagements contractuels personnellement souscrits par lui auprès des banques et n'a par conséquent aucun lien direct avec le délit poursuivi à l'encontre de Philippe Y..." ;
Les moyens étant réunis,
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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