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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 Octobre 2013
Chambre Civile
241
Numéro R. G. : 13/ 163
Décision déférée à la cour :
rendue le : 13 Mai 2013
par la : Cour d'Appel de NOUMEA
Saisine de la cour : 04 Juin 2013
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Roland X...
né le 25 Avril 1948 à CHALAUTRE LA GRANDE (77171)
Mme Marie Claude X...
née le 04 Décembre 1946 à SOISSON (AISNE)
demeurant tous deux ...
représentés par la SELARL TEHIO-BEAUMEL
INTIMÉE
LA SOCIETE GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Complexe LE CENTRE-DUCOS-30 route de la Baie des Dames-BP. 7953-98801 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stéphan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Yves ROLLAND, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe le 4 juin 2013 M. Roland X... et Mme Marie-Claude Y... épouse X... (les époux X...), ont saisi la cour aux fins de voir rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 13 mai 2013, celui-ci ayant ordonné la distraction au profit de Me BRUNARD alors qu'ils étaient représentés par la Selarl TEHIO-BEAUMEL.
A l'audience du 12 septembre 2013, Me MILLION n'a pas émis d'objection sur cette rectification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'arrêt susvisé comporte effectivement une erreur matérielle en ce que la distraction des dépens d'appel a été ordonnée au profit de Me BRUNARD alors qu'il résulte du dossier qu'elle eût dû l'être au profit de la Selarl TEHIO-BEAUMEL qui représentait les époux X... ;
Qu'il convient donc de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Vu l'article 462 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. Roland X... et Mme Marie-Claude Y... épouse X... recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 13 mai 2013 par la présente cour sera rectifié ainsi :
Au lieu de :
" La condamne également aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me BRUNARD, avocat, sur ses offres de droit. "
Lire :
" La condamne également aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl TEHIO-BEAUMEL, avocat, sur ses offres de droit. "
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la cour, mention de la présente rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt du 13 mai 2013 et qu'une copie du présent arrêt y sera annexée ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier, Le président.
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