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Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-19.917

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-19.917

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que statuant dans un litige né à l'occasion d'un transport de marchandises, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 12 février 1997, a, notamment, condamné solidairement la société IFB, la société Pillet et la société Hapag à payer une certaine somme à divers assureurs et a condamné solidairement la société Pillet, la société Hapag et M. X... à garantir la société IFB des condamnations prononcées contre elle ; que la société Abeille assurances, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances (la société Aviva), agissant comme subrogée dans les droits de son assurée, la société Pillet, a assigné M. X... en paiement de sa quote-part des condamnations qu'elle avait réglées à la société IFB en exécution de la condamnation à garantie ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de cette demande, en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 février 1997 ; Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir et accueillir la demande de la société Aviva, l'arrêt retient que la réclamation de cette société constitue une action propre, fondée sur les articles 1213 et 1214 du Code civil et totalement indépendante d'une action récursoire fondée sur les dispositions du Code de commerce ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait du dispositif de l'arrêt du 12 février 1997, éclairé par ses motifs, que la demande en contribution formée par la société Pillet contre M. X... avait été déclarée irrecevable, comme tardive, que, d'autre part, la société Aviva, à laquelle s'imposait l'autorité de la chose jugée à l'égard de son assurée, agissait en contribution à l'encontre de M. X... et que, enfin, cette société ne développait qu'un moyen nouveau, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit la demande de la société Aviva assurances irrecevable ; Condamne la société Aviva assurances aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Aviva ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-03 | Jurisprudence Berlioz