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Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-83.761

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-83.761

jurisprudence.case.decisionDate :

3 avril 2019

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N° S 18-83.761 F-N N° 895 CK 3 AVRIL 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller WYON et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. W... C... G... D..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 3 mai 2018, qui, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant fixé le montant de la consignation suite à sa plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écriture publique ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. WYON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-04-03 | Jurisprudence Berlioz