Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-15.415
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-15.415
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait de la commune intention des parties que la société Lofi, qui n'était pas, au jour de la vente, créancière du produit de la révision des loyers, ne pouvait céder que ses droits et actions, que la clause n'avait de sens et d'intérêt qu'autant que la venderesse cédait son action et ses droits éventuels au paiement du produit de la révision exigible, à terme, sur la période courant de 1992 à octobre 1995, le cessionnaire étant seul créancier du produit de la révision pour la période postérieure et que le but exclusif de la clause était de céder une créance litigieuse née avant la vente des murs mais attachée à sa propriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Lofi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Lofi à payer à la société Alsa, la somme de 1 900 euros, et rejette la demande de la société civile immobilière Lofi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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