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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Marly participations ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par un premier président (Paris, 27 juin 2001), que le juge de l'exécution, saisi par la société L'Oréal parfums et beauté France (la société) d'une demande de nullité de la saisie-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente diligentée par la SNC Boulogne distribution, la société Marly participations et M. Y..., a déclaré valables les mesures et actes d'exécution forcée ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande de sursis à exécution, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel qui arrête l'exécution provisoire du jugement est une mesure provisoire de l'instance d'appel qui cesse de produire effet dès que cette instance est achevée ; qu'ainsi, en l'espèce, où, comme l'a constaté la Cour de Cassation dans son arrêt du 9 novembre 2000, l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 février 1991 s'est achevée avec cet arrêt, l'ordonnance attaquée, en considérant que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 10 mars 1988, qui dans le cadre de ladite instance d'appel, a limité l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 10 mars 1988, devait continuer à produire effet de sorte que ledit jugement ne pouvait être exécuté, a violé les articles 524, 625 et 631 du nouveau Code de procédure civile et l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que l'article 524 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable aux demandes de sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution ;
Et attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 d'apprécier souverainement l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du juge de l'exécution que le premier président a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Oréal parfums et beauté France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société L'Oréal parfums et beauté France à payer à la société Boulogne distribution et à M. Y... la somme globale de 1 500 euros et à M. X..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.
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