Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-17.375
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.375
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° C 94-17.375 formé par le Groupement permanent des architectes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B) , au profit :
1°/ de l'Electricité de France-Gaz de France (EDF-GDF), prise en la personne de son chef du Centre de distribution de Bordeaux, domicilié en cette qualité au siège ..., Parc Chemin Long, 33700 Mérignac,
2°/ de la société Entreprise générale de chauffage et sanitaire (EGCS), dont le siège est avenue Jean Perrin, Parc Industriel, 33700 Mérignac,
3°/ de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Alpha-Therm, demeurant ...,
4°/ de la société Beraud Sudreau, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de la société Organisation et conseil Guery Y... (OCGR), dont le siège est bureau d'études ...,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° H 94-19.541 formé par la société Entreprise générale de chauffage et sanitaire (EGCS), dont le siège est ...,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1°/ de l'Electricité de France-Gaz de France,
2°/ du Groupement permanent des architectes,
3°/ de M. X..., ès qualités,
4°/ de la société Beraud Sudreau,
5°/ de la société Organisation et conseil Guery Y... (OCGR), défendeurs à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° Y 94-20.476 formé par la société Beraud Sudreau, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1°/ de l'Electricité de France-Gaz de France,
2°/ de la société Entreprise générale de chauffage et sanitaire,
3°/ du Groupement permanent des architectes,
4°/ de M. X..., ès qualités,
5°/ de la société Organisation et conseil Guery Y..., défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° C 94-17.375, la société Organisation et conseil Guery Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 janvier 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt;
Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Sur le pourvoi n° H 94-19.541, la demanderesse invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Sur le pourvoi n° Y 94-20.476, la demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Beraud Sudreau, de Me Capron, avocat de la société Entreprise générale de chauffage et sanitaire (EGCS), de la SCP Philippe et Régis Boulloche, avocat du groupement permanent des architectes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Organisation et conseil Guery Y... (OCGR), de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France-Gaz de France (EDF-GDF), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n°s C 94-17.375, Y 94-20.476 et H 94-19.541;
Donne acte au Groupement permanent des architectes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Beraud Sudreau;
Dit n'y avoir lieu d'accueillir les demandes de mise hors de cause;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du Groupement permanent des architectes :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1994), qu'Electricité et Gaz de France (EDF-GDF) a fait construire, pour son compte un immeuble, en 1982, sous la maîtrise d'oeuvre du Groupement permanent des architectes A 7 (GPA), assisté du bureau d'études Organisation et conseil Guery Y... (OCGR), le lot chauffage climatisation étant confié à la société Entreprise générale de chauffage et sanitaire (EGCS) qui a installé des pompes à chaleur fabriquées par la société Alphatherm et fournies par l'intermédiaire de la société Beraud-Sudreau ;
qu'invoquant des défauts de fonctionnement, le maître de l'ouvrage a déclaré, lors de la réception, "refuser les pompes à chaleur mises en place",
Attendu que, pour condamner le GPA à verser le coût des réfections des pompes à chaleur "refusées" à la réception et des dommages-intérêts au maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que sa responsabilité est engagée eu égard aux stipulations contractuelles "consécutives" conclues avec ce cabinet d'architecte;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute contractuelle commise par le GPA, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué d'OCGR :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties;
Attendu que, pour condamner le bureau d'études OCGR à réparation au profit d'EDF-GDF, l'arrêt retient que sa responsabilité contractuelle est engagée "eu égard aux stipulations consécutives" conclues avec ce cabinet;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'EDF-GDF n'avait pas demandé réparation à l'encontre d'OCGR, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société EGCS et le premier moyen du pourvoi principal de la société Beraud-Sudreau, réunis :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner EGCS, garantie par la société Béraud-Sudreau à réparation, au titre des défectuosités des pompes à chaleur l'arrêt retient qu'EDF-GDF n'étant pas un opérateur industriel en cette matière n'a pas a priori imposé le choix des appareils d'Alphatherm et que l'entrepreneur ne s'exonère donc pas de sa responsabilité;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé par les conclusions tendant à la confirmation du jugement ayant mis hors de cause EGCS, si EDF-GDF ne s'était pas réservé un rôle dans la réalisation des travaux en faisant procéder par son laboratoire spécialisé dans ce domaine aux essais qui avaient déterminé le choix des pompes à chaleur, et qui, à la suite d'une erreur de ses agents auraient été faits sur des prototypes non destinés au site, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne EDF-GDF aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne EDF-GDF à payer à EGCS la somme de 8 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'EDF-GDF;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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