Cour de cassation, 27 janvier 2021. 18-26.497
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-26.497
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 94 F-D
Pourvoi n° Y 18-26.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021
La société Crédit taux service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.497 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant à Mme A... D..., épouse J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Crédit taux service, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 septembre 2018), la société Crédit taux service (la société CTS), qui a pour activité le courtage en prêts immobiliers, a conclu le 1er décembre 2010, pour une durée d'un an, tacitement reconductible, un contrat d'agence commerciale avec Mme J....
2. L'entrée en vigueur en janvier 2013 d'une nouvelle réglementation, d'ordre public, concernant l'activité d'intermédiaire en opération de banque et de service de paiement (IOBSP) a rendu incompatible le statut d'agent commercial. Invoquant le refus de Mme J... d'accomplir, en dépit de plusieurs relances, les formalités pour changer de statut au profit de celui de mandataire d'IOBSP, la société CTS a résilié le contrat qui les liait pour faute grave. Contestant l'existence d'une telle faute, Mme J... l'a assignée en paiement de diverses indemnités.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société CTS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme J... des indemnités compensatrices de préavis et de résiliation ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale du contrat, alors « que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité partagée du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en retenant que l'exposante n'établissait pas la gravité de la faute qu'aurait constituée pour elle un défaut de régularisation du statut dans un bref délai, quand elle constatait que le courtage en prêts immobiliers était devenu une activité incompatible avec le statut d'agent commercial et que l'attitude passive de la mandataire faisait courir à sa mandante un risque de sanctions graves, la cour d'appel a violé les articles L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce :
4. Il résulte de ces textes que lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial, celui-ci n'a pas droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et les dispositions selon lesquelles les parties peuvent mettre fin, moyennant un préavis, à un contrat d'agence commerciale (à durée indéterminée, ou à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée), ne s'appliquent pas.
5. Pour accueillir la demande en paiement d'indemnités de Mme J..., l'arrêt retient qu'aucune des pièces produites par la société CTS ne fait référence à la gravité de la faute qu'aurait constituée pour elle un défaut de régularisation du statut dans un bref délai. Il constate que la société CTS ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure à son agent de justifier d'un changement de statut sous peine de remettre en cause définitivement la poursuite de leurs relations contractuelles compte tenu de la gravité de la situation, avant la lettre de résiliation définitive du contrat du 10 décembre 2013. Il en déduit que la société CTS ne rapporte pas la preuve que la gravité de l'attitude de Mme J... était telle qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le courtage en prêts immobiliers était devenu une activité incompatible avec le statut d'agent commercial et que dans sa lettre de résiliation du contrat pour faute grave, le mandant reprochait à son agent de lui faire courir, par son attitude négligente et passive, un risque de sanctions graves, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CTS à payer à Mme J... à la suite de la rupture du contrat d'agent commercial conclu le 1er décembre 2010 les sommes de 25 616,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 112 063,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de résiliation, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale du contrat, dit que ces sommes seront assorties d'intérêts au taux légal et qu'il sera fait application des dispositions de l'ancien article 1154 du code civil et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... et la condamne à payer à la société Crédit taux service la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Crédit taux service.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné une société de courtage en prêts immobiliers (la société Crédit Taux Service, l'exposante) à payer à un agent commercial (Mme J...) des indemnités compensatrices de préavis et de résiliation ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale du contrat ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il était admis par Mme J... qu'elle devait adopter le statut de MIOPSP pour poursuivre l'exécution du mandat que lui avait donné la Sarl Crédit Taux Service, le courtage en prêts immobiliers étant devenu une activité incompatible avec son statut d'agent commercial ; que la mandataire ne contestait pas que la régularisation de son statut n'était toujours pas intervenue au jour de la rupture de son contrat, même si elle avait demandé son immatriculation dès le 28 mars 2013, réglé les frais d'inscription et obtenu l'attestation de formation IOBSP niveau I le 3 juillet 2013, démarches dont elle justifiait par les pièces versées aux débats ; qu'il appartenait cependant à la Sarl Crédit Taux Service de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un comportement gravement fautif rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifiant de ce fait une rupture immédiate du contrat sans préavis et sans versement des indemnités dont elle était légalement redevable vis-à-vis du mandataire ; que la Sarl Crédit Taux Service produisait à cet effet plusieurs mails adressés à Mme J... entre le 24 mars 2013 et le 27 août 2013 ; que, toutefois, aucune de ces pièces ne faisait référence à la gravité de la faute qu'aurait constituée pour elle un défaut de régularisation du statut dans un bref délai ; que, en effet, par ces messages, M. O..., représentant légal de la Sarl Crédit Taux Service, avait informé Mme J... de la nécessité de changer de statut (mail du 24 mars 2013), l'avait interrogée rapidement sur l'état d'avancement de la procédure concernant son changement de statut (mail du 6 août 2013) et avait exprimé son inquiétude sur ce point (mail du 28 août 2013) l'informant alors de son intention de lui envoyer un courrier officiel pour demander de justifier du changement de statut ; que force était de constater que la Sarl Crédit Taux Service ne justifiait pas de l'envoi d'une telle mise en demeure avant la lettre de résiliation définitive du contrat du 10 décembre 2013 ; que si les relations entre les parties s'étaient à l'évidence dégradées à compter du 13 septembre 2013, la Sarl Crédit Taux Service admettant avoir suspendu l'accès de Mme J... à certaines commodités pour l'exercice de son activité ainsi qu'aux nouveaux dossiers, il n'avait été notifié à Mme J... aucune mise en demeure officielle de régulariser son statut sous peine de remettre en cause définitivement la poursuite de leurs relations contractuelles, compte tenu de la gravité de la situation ; que, d'ailleurs, dans la lettre de rupture du contrat du 10 décembre 2013, la Sarl Crédit Taux Service admettait que son dernier courrier de relance datait d'août 2013, ce qui correspondait aux échanges de mails précités ; que c'était avec raison que Mme J... soutenait que la Sarl Crédit Taux Service échouait à établir le degré de gravité de la faute alléguée puisque, dans aucun de ces mails, M. O... ne reprochait à l'agent un comportement gravement fautif, poursuivant même leurs relations contractuelles au-delà du terme du contrat fixé au 1er décembre 2013 quand, ayant connaissance de la situation de Mme J... et de l'incompatibilité de son statut d'agent commercial depuis déjà plusieurs mois, il avait la possibilité de faire obstacle à sa reconduction tacite en le dénonçant un mois avant cette échéance ; qu'il se déduisait de ces éléments que, à supposer la négligence fautive de Mme J... établie, la Sarl Crédit Taux Service ne rapportait pas la preuve que la gravité de cette attitude était telle qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat et justifiait sa rupture sans mise en demeure préalable et sans délai de préavis par la lettre du 10 décembre 2013 ;
ALORS QUE, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir que l'exposante ne démontrait pas la gravité de la faute commise par l'agent commercial, l'arrêt infirmatif attaqué a objecté qu'elle ne justifiait pas de l'envoi d'une mise en demeure avant la lettre de résiliation définitive ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une faute grave, d'un côté, l'absence de notification à l'agent commercial d'une mise en demeure de régulariser son statut sous peine de rupture du contrat compte tenu de la gravité de la situation et, de l'autre, l'absence de preuve par l'exposante que la gravité de l'attitude de l'agent justifiait la rupture du contrat sans mise en demeure préalable et sans délai de préavis, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité partagée du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en retenant que l'exposante n'établissait pas la gravité de la faute qu'aurait constituée pour elle un défaut de régularisation du statut dans un bref délai, quand elle constatait que le courtage en prêts immobiliers était devenu une activité incompatible avec le statut d'agent commercial et que l'attitude passive de la mandataire faisait courir à sa mandante un risque de sanctions graves, la cour d'appel a violé les articles L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce ;
ALORS QUE, enfin, en affirmant que l'exposante ne démontrait pas la gravité de la faute puisqu'elle ne lui avait reproché aucun comportement gravement fautif dans les mails qu'elle lui avait adressés pour lui demander de régulariser son statut et avait poursuivi les relations contractuelles au-delà du terme du contrat, sans répondre au moyen par lequel elle faisait valoir (v. ses concl. déposées le 27 juillet 2016, p. 13) qu'elle avait fait simplement preuve de patience, l'agent lui ayant toujours assuré que sa régularisation était en cours, et que la gravité de la faute résultait précisément de la durée de l'attitude passive de l'intéressé qui, malgré la suspension de l'accès à de nouveaux dossiers et aux autres moyens matériels d'exercice de son activité, s'était toujours abstenu de régulariser son statut à la date de la résiliation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
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