Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-83.647
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.647
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre le jugement tribunal de police de NIMES, en date du 3 mai 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé aux règles de procédure relatives à l'instruction et l'examen des pourvois en cassation, concernant la représentation des parties devant la chambre criminelle, leur comparution et la présentation des conclusions de l'avocat général, sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, du respect des dispositions applicables au délibéré est sans objet ;
Qu'enfin, la comparution du demandeur à l'audience n'est pas indispensable, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459 alinéa 3, 485 et 593 du code de procédure pénale, 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que, le demandeur ne saurait faire grief au tribunal de police, de n'avoir pas répondu à l'ensemble des conclusions ;
Que, d'une part, l'opposabilité des lois et décrets résulte, selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, de leur seule publication au Journal Officiel et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes ;
Que, d'autre part, le demandeur n'était pas recevable à alléguer que la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points serait abrogée ou serait incompatible avec le protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, la poursuite n'étant pas exercée sur le fondement de cette législation ;
Qu'en outre, la constatation des contraventions d'excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue utilisé aux seules fins de relever l'immatriculation des véhicules en infraction et de permettre, le cas échéant, l'identification des contrevenants ne constitue pas une ingérence injustifiée, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'enfin, le décret du 23 novembre 1992, qui définit de manière précise deux infractions et prévoit des pénalités différentes selon l'importance du dépassement de la vitesse autorisée, n'est pas contraire au principe de légalité des délits et des peines ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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