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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 86-14.992

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-14.992

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 avril 1986) d'avoir mis en liquidation des biens avec constitution d'une seule masse M. X..., ainsi que la société Pirault-société anonyme et la société Les Docks d'Auber, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la cause a été débattue en présence du représentant du ministère public, entendu en ses observations ; qu'il en résulte que la cause a été communiquée à celui-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-12-01 | Jurisprudence Berlioz