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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Ateliers de Fos, société anonyme dont le siège est Quartier Milan, 13110 Port-de-Bouc,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. X...,
3 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse mutuelle régionale (CMR) de Provence, dont le siège est ...,
5 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province (CAMPLP), dont le siège est ... La Défense,
6 / de la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ...,
7 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Ateliers de Fos, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Lesourd, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle par l'URSSAF de la société Les Ateliers de Fos (ADF), la caisse primaire d'assurance maladie a affilié, le 24 décembre 1993, au régime général de la sécurité sociale, au titre de son travail pour le compte de la société de septembre 1986 à septembre 1993, M. X... qui était inscrit comme dessinateur indépendant auprès de l'URSSAF depuis le 1er septembre 1986 ; que la société a formé un recours ; qu'après avoir ordonné avant-dire droit (24 juin 1998) la mise en cause du représentant des créanciers désigné par le tribunal de commerce ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., la cour d'appel (Aix-en-Provence, 31 mars 1999) a rejeté le recours de la société ;
Attendu que la société ADF reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le lien de subordination juridique permanente, au sens du second alinéa de l'article L. 120-3 du Code du travail, de nature à renverser la présomption de statut de travailleur indépendant posée par le premier alinéa du texte, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;que le travail au sein d'un service organisé ou sous un contrôle ne constituant que des indices dudit lien de subordination juridique permanente, le juge doit par ailleurs rechercher si l'entreprise a le pouvoir de sanctionner les manquements de son subordonné, cet élément étant de nature à différencier le contrat de travail du contrat de mandat ou d'entreprise ;
qu'en déduisant un lien de subordination de M. X... envers la société Ateliers de Fos de ce que le premier exécutait son travail sous l'autorité de la seconde sans rechercher, comme elle y était invitée par la société, si l'intéressé était soumis à un pouvoir de sanction de la part de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, et notamment le rapport de l'agent enquêteur, la cour d'appel relève que l'intéressé occupait des fonctions d'agent technique au sein de l'entreprise, dont il utilisait le matériel, qu'il était astreint à un horaire et était rémunéré en fonction du nombre d'heures effectuées, qu'il recevait des directives générales, répartissait les tâches entre les ouvriers et devait suivre leur planning d'exécution, sans assumer personnellement les risques des malfaçons, et qu'il était contrôlé dans son travail par un ingénieur de la société, ce dont il résulte que la société ADF pouvait sanctionner les manquements de M. X... ; qu'ayant justement retenu que, nonobstant son inscription en qualité de travailleur indépendant, celui-ci, qui ne payait plus de cotisations personnelles à l'URSSAF depuis le 4e trimestre de l'année 1986, était placé dans un lien de subordination, la cour d'appel a exactement décidé que l'affiliation prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Ateliers de Fos aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Ateliers de Fos à payer respectivement à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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