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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Gan incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Gan santé, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ la société Gan vie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de M. Régis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. Régis X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Gan incendie accidents, de la société Gan santé et de la société Gan vie, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens du pourvoi principal des compagnies Gan incendie accidents, Gan santé et Gan vie et le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de M. X..., tels qu'ils sont énoncés dans les mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Douai, 2 novembre 1993), statuant sur la demande de la compagnie Gan incendie accidents relative aux comptes de fin de gestion de M. X..., ancien agent général, énonce que, par sa lettre du 7 décembre 1988 et son annexe, celui-ci a reconnu devoir à la compagnie une somme de 1 763 451,65 francs et a précisé, à cette occasion, en lui adressant un chèque dont le montant correspondait, selon ses propres calculs, à la différence entre ce qu'il devait et ce qui lui était dû au titre de l'indemnité compensatrice, que, le cas échéant, il réglerait le solde après vérification; que l'arrêt retient encore que la compagnie avait fait établir les comptes au vu des documents de l'agence, remis par M. X...; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées selon lesquelles l'ancien agent général n'avait pas rendu compte de sa gestion à la fin de son mandat;
Attendu, ensuite, que, statuant sur le droit de M. X... à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice, et, par suite, sur la réalité des opérations d'assurances qu'il était reproché à celui-ci d'avoir présentées au public dans son ancienne circonscription, l'arrêt retient qu'il est établi par différents éléments de preuve, que M. X... n'a exercé aucune activité pour le compte de la société Eurocourtage qui ne lui a d'ailleurs jamais versé une quelconque rémunération; qu'est donc inopérant le second moyen du pourvoi principal qui s'attaque au motif surabondant selon lequel le fait d'encaisser une prime d'assurance pour le compte de la société Eurocourtage constituerait un simple acte de gestion et non une présentation d'opération d'assurance telle que définie par l'article R. 511-1 du Code des assurances;
Attendu, en outre, sur la première branche du moyen du pourvoi incident, que la cour d'appel qui précise avoir fixé l'indemnité compensatrice au vu des documents comptables qui lui ont été communiqués, et en appliquant le mode de calcul défini par la convention conclue le 1er juillet 1959 entre la Fédération française des sociétés d'assurances et la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, a légalement justifié sa décision; qu'il n'est pas soutenu, au demeurant, que le calcul de l'indemnité compensatrice, et par conséquent les bases sur lesquelles la cour d'appel a opéré ce calcul, seraient erronés;
Attendu, enfin, sur la seconde branche du même moyen, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'appliquer, pour la détermination de l'indemnité compensatrice, un abattement de 10%, dès lors qu'elle énonce que le désordre constaté dans la comptabilité de M. X... était d'une telle ampleur qu'il avait entrainé un important retard dans l'établissement des pièces et le règlement du sinistre et avait nécessité une réorganisation du service; que l'arrêt a, par ce motif, relevé l'incurie grave dont M. X... avait fait preuve dans sa gestion et qui, par application de l'article 1, paragraphe 6, de la convention précitée, faisait obstacle à ce que son ancienne agence générale soit considérée, pour le calcul de l'indemnité compensatrice, comme une "agence moyenne normalement constituée";
Attendu qu'il s'ensuit qu'aucun moyen, tant du pourvoi principal que du pourvoi incident, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.