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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-10.905

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.905

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre section B), au profit : 1°) de la Mutuelle des Provinces de France, Société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est ..., 2°) de Mme veuve A..., née Jocelyne Y..., demeurant ..., à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique), prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Morgane et Mélanie, 3°) de M. Christophe X..., demeurant ... (PyrénéesAtlantiques), 4°) de Mme Mireille Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 5°) de la Mutualité des travailleurs indépendants de la Touraine, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le Fonds de garantie, demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, de de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Mutuelle des Provinces de France, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il est énoncé au mémoire en défense et reproduit également en annexe ; Ces moyens étant réunis ; Vu l'article R. 211-6 du Code des assurances alors en vigueur ; Attendu que pour décider que la responsabilité de l'accident du 22 novembre 1982 qui a causé la mort de M. A..., passager de l'automobile conduite par M. X... et prêtée à M. A... par Mme Z..., n'était pas garantie par la police souscrite par cette dernière auprès de la Mutuelle des Provinces de France, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait de la police d'assurance souscrite que sont exclus de la garantie "responsabilité civile en circulation" les dommages subis par l'assuré tel qu'il est défini au paragraphe 5 c'est-à-dire, outre le souscripteur et le propriétaire du véhicule assuré, toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule ; qu'elle a estimé que M. A... avait conservé la garde de la voiture et qu'en conséquence, la Mutuelle des Provinces de France était fondée à se prévaloir des dispositions du contrat relatives à l'exclusion de garantie résultant de la qualité de gardien et donc d'assuré de M. A..., victime de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion de garantie, concernant les dommages subis par le souscripteur, le propriétaire du véhicule et toute personne ayant avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule, ne s'appliquait pas au dommage personnellement subi par les ayants cause d'une des personnes exclues, du fait du décès de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la responsabilité de l'accident n'était pas garantie par la police souscrite par Mme Z... et mis hors de cause la Mutuelle des Provinces de France, l'arrêt rendu le 14 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mmes A... et Z..., la Mutuelle des Provinces de France et la Mutualité des travailleurs indépendants de la Touraine, envers le Fonds de garantie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-25 | Jurisprudence Berlioz