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Cour d'appel, 02 mars 2026. 26/01102

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/01102

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01102 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZUS Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2026, à 16h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [H] [B] [W] né le 15 mai 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] non représenté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevé par M. [H] [B] [W], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [H] [B] [W], au centre de rétention administrative n°2 du [H], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours, à compter du 25 février 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2026, à 15h17, par M. [H] [B] [W] ; - Vu le message du greffe du centre de rétention administrative du [Localité 2], nous informant que M. [H] [B] [W] a été éloigné le 27 février 2026 à 12h30 à destination du Maroc ; - Vu le courriel reçu en date du 2 mars 2026 à 9h46 par le préfet de police ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [F] [B] [W], le 27 février 2026 à 15h17 ; Vu le courriel de la préfecture en date du 28 février 2026 à 11h14 avisant de l'éloignement de Monsieur [F] [B] [W] au Maroc le 27 février à 12h30 ; PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel sans objet. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 02 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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Cour d'appel 2026-03-02 | Jurisprudence Berlioz