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Cour de cassation, 15 novembre 2012. 12-24.953

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-24.953

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 25 du code électoral ; Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 11 avril 2012, M. X... a saisi le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger d'un recours contre la décision de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale de la commune de Chennevières-sur-Marne ayant refusé d'accueillir sa demande d'inscription ; que la commune, prise en la personne de son maire en exercice, est intervenue en qualité de défendeur et a présenté des observations ; Qu'en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du code électoral, fait partie de la commission administrative, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.

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Cour de cassation 2012-11-15 | Jurisprudence Berlioz