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Cour d'appel, 28 avril 2011. 09/28744

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/28744

jurisprudence.case.decisionDate :

28 avril 2011

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 28 AVRIL 2011 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28744 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05813 APPELANTE: Madame [E] [H] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Maître Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS (Toque : J098) substituant Maître Julien VERNET, avocat APPELANT: Monsieur [Y] [H] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Maître Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS (Toque : J098) substituant Maître Julien VERNET, avocat INTIMEE: SOCIETE CMP BANQUE ayant son siège [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour assistée de Maître Marie TAVERNE, avocat plaidant pour la SCP Philippe BIARD au barreau de PARIS Toque : R 146 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Claude APELLE, Président Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller Madame Caroline FEVRE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, ARRET : - contradictoire, - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire. Admis à la retraite, respectivement en décembre 1994 et janvier 1996, Monsieur [Y] [H] et Madame [E] [H], confrontés à la diminution de leurs revenus, ont eu recours, pour faire face à leurs dépenses quotidiennes, à des emprunts et à de nombreux crédits à la consommation, entraînant en janvier 2005 un endettement de 166% par rapport à leurs revenus mensuels, le capital restant alors dû s'élevant à 260.707,33 euros. Ils ses sont alors rapprochés de la société anonyme CMP Banque en vue d'obtenir une restructuration de leurs dettes. Par lettre du 31 janvier 2005, la société CMP Banque leur a proposé un crédit hypothécaire in fine. Suivant acte notarié du 24 février 2005, la société anonyme CMP Banque a consenti à Monsieur [Y] [H] et à Madame [E] [H] un prêt in fine à échéance du 24 février 2007, au taux de 5,45%, en vue d'une part, de la restructuration de divers prêts, au nombre de 35, qui représentaient un remboursement mensuel global de l'ordre de 7.000 euros alors que leurs revenus mensuels n'étaient, en 2004, que de 4.351,47 euros, et d'autre part, de besoins de trésorerie personnelle. Cet acte authentique a prévu des variations périodiques du montant de l'ouverture de crédit. Ainsi, pour la première période, allant du 24 février 2005 au 31 mars 2005 inclus, le montant maximum du découvert autorisé était de 270.000 euros, tandis qu'à l'échéance du contrat, à savoir le 24 février 2007, il était de 301.335 euros. Ce prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle sur une maison située [Adresse 1] (94) et appartenant aux époux [H], estimée 557.000 euros, le 29 mars 2004. A l'échéance du 24 février 2007, le solde restant dû de 298.440,88 euros n'a pas été remboursé. Suivant commandement du 3 mars 2008, la société CMP Banque a engagé une procédure de saisie immobilière du bien hypothéqué à son profit, visant au paiement de la somme de 341.351,61 euros, créance arrêtée au 24 janvier 2008. Par jugement du 20 novembre 2008, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Créteil a débouté les époux [H] de leur demande de nullité de l'acte authentique du 4 février 2005 et par conséquence en mainlevée de la procédure de saisie immobilière, dit que la société CMP Banque peut se prévaloir à leur égard d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dit que le montant retenu pour la créance de la société CMP Banque est de 341.351,61 euros en principal et intérêts arrêtés au 24 janvier 2008, autorisé les débiteurs à poursuivre la vente amiable de leur bien à un prix de vente ne pouvant être inférieur à 450.000 euros, dit que l'affaire sera rappelée pour constater la vente amiable ou, à défaut, ordonner la vente forcée, rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur et Madame [H] justifient d'un engagement écrit d'acquisition afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l'article 55 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006. A l'échéance, le crédit n'a pas été remboursé et la maison n'a pas été vendue. Par acte d'huissier du 3 avril 2008, Monsieur [Y] [H] et Madame [E] [H] ont fait assigner la société anonyme CMP Banque afin qu'il soit dit que la société CMP Banque a manqué à son obligation d'information, son devoir de conseil et son devoir de mise en garde dans l'octroi du crédit hypothécaire aux époux [H], le 24 février 2005, en condamnation de la société CMP Banque à leur payer la somme de 298.440,88 euros correspondant au solde débiteur de leur compte au 24 février 2007, augmentée des intérêts au taux conventionnel réclamé par la banque à compter de cette date, afin que soit ordonnée la compensation judiciaire entre cette condamnation et les sommes qu'ils doivent à la banque au titre du contrat de crédit hypothécaire du 24 février 2005, en condamnation de la société CMP Banque à leur payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 5 octobre 2009, a: -débouté Monsieur [Y] [H] et Madame [E] [H] de toutes leurs demandes, -rejeté toutes autres demandes, -condamné Monsieur [Y] [H] et Madame [E] [H] à payer à la société anonyme CMP Banque la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné Monsieur [Y] [H] et Madame [E] [H] aux dépens. Maître [Z], notaire à [Localité 6], qui, par lettre du 31 août 2009, avait indiqué à la société CMP Banque qu'il était chargé de régulariser la vente des biens des époux [H] au cours du mois de septembre, a, le 12 octobre 2009, réglé à la banque les sommes de 421.632,04 euros au titre du solde de sa créance outre une partie des frais de saisie immobilière à hauteur de 8.280,82 euros, soit un total de 429.912,86 euros. Suivant déclaration du 24 décembre 2009, Monsieur et Madame [Y] [H] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières écritures du 23 avril 2010, ils ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'ils sont des emprunteurs non avertis, à l'infirmation du jugement en toutes ses autres dispositions, qu'il soit dit que la société CMP Banque a manqué à son obligation d'information, de conseil et à son devoir de mise en garde dans l'octroi du crédit hypothécaire, à la condamnation de la société CMP Banque à leur payer la somme de 440.327,24 euros correspondant au montant prélevé sur le produit de la vente de leur maison au titre du prêt qu'elle leur avait consenti, à titre subsidiaire, qu'il soit dit que le taux applicable en cas de défaillance de remboursement à l'échéance n'a pas fait l'objet d'une fixation par écrit, que la banque soit déchue de son droit à appliquer ce taux d'intérêt et qu'il convient de remplacer ledit taux par le taux de l'intérêt légal pour la période considérée, en conséquence à la condamnation de la société CMP Banque à leur payer la somme de 95.099,63 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2009, date de leur paiement devant donner lieu à restitution, en tout état de cause, à la condamnation de la société CMP Banque à leur payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 28 juin 2010, la société anonyme CMP Banque a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que Monsieur et Madame [H] étaient des emprunteurs non avertis, la confirmation du jugement en toutes ses autres dispositions, le débouté de Monsieur et Madame [H] de l'ensemble de leurs demandes, ainsi que de leur demande subsidiaire de nullité de stipulation du taux d'intérêt conventionnel en cas de défaillance et de substitution du taux de l'intérêt légal, leur condamnation au paiement de la somme de 11.855,42 euros lui restant due au titre de la part des frais et émoluments non réglés dans le cadre de la vente de leur bien immobilier, et exposés entre la date de signature de la vente initialement prévue et la date de signature réelle, au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 décembre 2010. **** Considérant que les époux [H], qui soulignent que le tribunal a admis avec raison leur qualité d'emprunteurs non avertis, font grief au jugement de les avoir déboutés de toutes leurs demandes, d'avoir retenu leur prétendue déloyauté lors de la souscription du prêt alors qu'ils auraient, plusieurs mois avant cette souscription, mis en vente leur maison d'habitation et signalé lors de la souscription de ce prêt la présence à leur domicile de leur fils aîné gravement malade, d'avoir estimé que la banque avait respecté son obligation de mise en garde alors qu'elle n'aurait poursuivi que son seul intérêt financier; Considérant que la société CMP Banque reproche au jugement d'avoir qualifié les époux [H] d'emprunteurs avertis alors que l'opération de crédit était d'une particulière simplicité et alors que les emprunteurs avaient les capacités intellectuelles suffisantes pour la comprendre; Considérant que les appelants ne peuvent être considérés comme des emprunteurs avertis susceptibles d'apprécier les conséquences d'un prêt in fine; qu'en effet ils étaient retraités depuis dix ans environ au moment du prêt, et les fonctions professionnelles qu'ils avaient antérieurement exercées de directeur administratif d'une PME et de secrétaire d'une société productrice de télévision ne les prédisposaient pas à connaître les modalités et les conséquences du prêt souscrit; qu'en outre, la multiplicité des crédits à la consommation, pour certains de crédits revolving, auxquels ils ont eu recours, et leur situation d'endettement de 166% lors de la souscription du prêt litigieux, démontrent suffisamment l'absence de maîtrise, par ces derniers, des prêts financiers, en ce inclus le mécanisme d'un prêt in fine; Considérant qu'il s'ensuit que la banque, lors de la souscription du prêt, était tenue à l'égard des emprunteurs, de justifier qu'elle avait satisfait à son devoir de mise en garde compte tenu de leurs capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt; que, toutefois, l'emprunteur ne saurait se prévaloir d'un tel manquement à l'obligation de mise en garde à laquelle est tenu le professionnel de crédit à son égard lorsque, par un comportement déloyal qu'il n'a pu déceler, cet emprunteur ne lui a pas permis d'apprécier exactement ses capacités financières et le risque qui en résultait; Considérant que les appelants contestent toute déloyauté à l'égard de la banque en faisant valoir qu'ils ont toujours persévéré dans leur volonté de vendre leur maison et qu'ils n'ont pas dissimulé la situation de leur fils aîné, malade, vivant avec eux; Considérant qu'il résulte des pièces produites que la banque était, lors de l'octroi du prêt, informée de ce que le bien immobilier était évalué, en mars 2004, à la valeur de 557.000 euros; qu'il est acquis aux débats que celui-ci a fait l'objet d'un mandat de vente en octobre 2004 pour un montant de 630.000 euros, rémunération de 30.000 euros du mandataire incluse; que le 10 décembre 2004, il a été également proposé à la vente pour un montant de 640.000 euros, rémunération de 30.000 euros du mandataire incluse; que le 16 juin 2007, les époux [H] ont transmis à la banque ces mandats en lui précisant qu'ils attendaient un nouveau mandat en raison de l'augmentation de la valeur du bien, et qu'ils avaient dû interrompre les recherches en vue de la vente, leur fils aîné, malade, grand dépressif, leur ayant posé et posant encore de graves problèmes, situation leur faisant appréhender énormément le départ de leur maison; Considérant qu'il ressort encore d'une lettre du 10 janvier 2005, donc antérieure à l'offre de prêt, que Monsieur [Y] [H], avait informé la banque de la présence de leur fils gravement malade chez eux et de ce qu'ils ne souhaitaient pas le mettre sur le trottoir mais qu'ils étaient décidés à mettre leur maison en vente; Considérant qu'il découle de ces éléments que les époux [H], sans avoir dissimulé l'existence de leur fils malade, n'avaient, toutefois, informé la banque ni des charges financières particulières qui s'ensuivaient pour eux, ni de l'ampleur de la maladie, ni précisément de l'incidence de cette situation sur leur décision de vendre; que, sans renoncer au projet de vente, ils n'y ont pas persévéré avec toute la rigueur nécessaire, compte tenu de la situation, alors que la vente était la solution à leur situation financière et la condition de la réussite du prêt in fine; Considérant qu'il se déduit de ces éléments que ce comportement fautif des emprunteurs n'a pas permis à la banque d'apprécier, en connaissance de cause, leurs capacités financières et le risque qui en résultait; Considérant que c'est avec raison que le tribunal a retenu que le prêt in fine leur permettait de bénéficier d'échéances à la mesure de leurs ressources, en leur laissant un délai raisonnable pour vendre leur bien immobilier; qu'ainsi il s'agissait d'une opération adéquate leur laissant un reliquat sur le produit de la vente et améliorant leur capacité de remboursement; Considérant que les époux [H] prétendent vainement que cette opération avait pour effet d'une part d'anticiper les remboursements alors plus éloignés et de faire bénéficier la banque de garanties dont ne disposaient pas alors les créanciers, puisque la situation de trésorerie dans laquelle ils se trouvaient n'était plus tenable avec un endettement de 166%, ce dont ils étaient parfaitement conscients lorsqu'il ont admis la nécessité de vendre leur maison, d'autre part de favoriser les actions de recouvrement à leur encontre alors qu'un créancier doit s'acquitter spontanément de ses dettes; qu'ils ne peuvent se prévaloir du risque créé par le montant du taux appliqué en cas de défaillance correspondant au taux de découvert non autorisé en vigueur au moment de la défaillance, et de l'absence de mise en garde par la banque à cet égard alors que ce risque n'est que la conséquence de leur manquement à réaliser la vente de leur maison contrairement à l'engagement qu'ils avaient pris; que leur attention avait été appelée sur ce point par la clause 7 de l'acte notarié du prêt; qu'ils avaient lors de la signature de la convention de compte du 4 décembre 2005 déclaré avoir reçu un exemplaire du document portant tarif en vigueur et en avoir pris connaissance, et certifié avoir pris connaissance également des dispositions de la convention de compte de dépôt à vue dont un exemplaire leur avait été remis; qu'au regard de cette double reconnaissance il importe peu que la banque ne justifie pas avoir reçu l'annexe comportant les conditions tarifaires, qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que le taux appliqué en cas de défaillance serait supérieur à celui des autres banques; Considérant qu'il s'ensuit que la banque a satisfait à son obligation de mise en garde; Considérant qu'à titre subsidiaire, les appelants se prévalent de la nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel et sollicitent sa substitution par le taux d'intérêt légal en faisant valoir que le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, que la clause stipulant, dans l'acte notarié, en cas de défaillance un taux par référence à celui des découverts non autorisés est insuffisante, les conditions tarifaires n'ayant pas été portées à leur connaissance et la convention de compte, comme l'acte notarié, ne se référant, à cet égard à aucun taux chiffré; Considérant, cependant, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde et au vu de la reconnaissance par les époux [H] de ce qu'ils avaient pris connaissance des conditions tarifaires en vigueur, les emprunteurs ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de ce chef; Considérant que la demande, formée par la banque, en paiement d'un solde de frais et émoluments qui resteraient dûs par les époux [H] dans le cadre de la vente du bien litigieux, n'est pas fondée au regard de la seule pièce produite, non datée et non signée, émanant du conseil de la banque; qu'elle doit être rejetée; Considérant que l'équité ne commande pas, en appel, l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article; Considérant que les époux [H], qui succombent, devant la Cour, en leurs prétentions, doivent supporter les dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées; PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement. Y ajoutant Rejette toutes autres demandes. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [Y] [H] et Madame [E] [H] aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par Maître Rémi Pamart, avoué. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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Cour d'appel 2011-04-28 | Jurisprudence Berlioz