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Cour de cassation, 02 décembre 2015. 14-29.231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-29.231

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 2 de l'Annexe II de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et le Madagascar du 4 juin 1973 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le ministère public a assigné M. X..., titulaire d'un certificat de nationalité française délivré au vu de la copie de l'acte de naissance, pour faire constater son extranéité ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal d'Antatalaha heurte l'ordre public dès lors qu'il n'est motivé ni en fait ni en droit parce qu'il reprend l'état civil affirmé par le requérant et déclare que les pièces produites corroborent les faits allégués alors que ces pièces sont deux certificats signalant l'absence de registre et la copie de l'acte ne correspondant à aucun registre ; qu'il ajoute qu'en outre, ce jugement contient de nombreuses erreurs, dont une qui ne constitue pas une erreur matérielle manifeste, mais une contradiction qui en anéantit la force probante ; qu'il en déduit que M. X... ne prouve pas son état civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que la révision au fond de la décision dont la reconnaissance est invoquée n'est pas permise par l'Accord franco-malgache de coopération en matière de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extranéité de M. X... ; AUX MOTIFS QU' au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que le certificat de nationalité a été délivré à M. X... sur le fondement d'un acte de naissance apocryphe ; l'acte de naissance transcrit le 21 avril 2011 sur les registres de l'état civil malgache en vertu d'un jugement rendu le 6 avril 2011 par le tribunal de première instance d'Antalaha ne lui apparaît pas davantage valable, compte tenu du défaut de régularité internationale de ce jugement au regard de la convention franco-malgache du 4 juin 1973 ; il expose en effet que ce jugement n'est pas motivé, ni en droit, ni en fait, ce qui est contraire à l'ordre public international français, qu'il a été obtenu par fraude, le requérant ayant trompé la religion du juge en se prévalant d'actes irréguliers ; d'où il déduit que l'intimé ne justifie d'aucun titre à la nationalité française ; à l'inverse, M. Geraldo X... soutient que l'original de son acte de naissance a été perdu en raison d'un cyclone qui a ravagé la commune d'Antahala, que le Ministère public ne démontre pas que son acte de naissance est apocryphe mais seulement qu'il n'a pas été trouvé par les services de l'état civil malgaches ; il affirme que l'acte a bien existé, raison pour laquelle le jugement du 6 avril 2011 a pu le reconstituer ; il considère que seule une juridiction malgache aurait compétence pour remettre en cause la validité du jugement du 6 avril 2011 rendue à l'issue d'une procédure simplifiée expressément prévue par la loi malgache relative à l'état civil du 9 octobre 1961 ; il estime sa filiation à l'égard de M. Y... régulièrement établie par l'acte de reconnaissance dressé le 7 décembre 1999 à Biscarosse selon la loi française ; de plus, il peut se prévaloir d'une possession d'état de français - en ce qu'il est titulaire d'une carte d'identité et d'un passeport français depuis plus de dix ans - et est sergent dans l'armée française ; la cour rappelle que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; en l'espèce, il est constant que, le 5 août 2002, lorsque M. Géraldo X... a obtenu du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan un certificat de nationalité française en application de l'article 18 du code civil, c'était sur sa présentation d'une copie d'acte de naissance censé avoir été établi le 2 juillet 2001 ; il est également constant que, lorsque les autorités françaises ont fait effectuer des vérifications sur place, le registre sur la base duquel l'acte aurait été rédigé et dont la copie serait issue n'a jamais été retrouvé ; M. Géraldo X... l'explique par une catastrophe naturelle, intempéries qui l'auraient détruit, et il fournit à titre de preuve un rapport établissant la réalité du cyclone ayant affecté la région d'Anthala les 14 et 15 mars 2007 ; sachant que l'acte n'a pas été retrouvé lors de recherches effectuées en 2004, ce cyclone ne peut être la cause de sa disparition ; la cour doit donc relever que les éléments tirés de l'acte lui-même, à savoir les mentions relatives à la date et au lieu, confrontés aux vérifications effectuées sur place, se sont avérées ne pas correspondre à la réalité, en l'absence d'acte dont il serait possible de produire des copies ; cet acte ne peut faire foi ; pour pallier cette difficulté, M. Géraldo X... produit un jugement censé avoir comblé l'absence de registre ; il estime que, parce que l'exequatur n'est pas nécessaire en matière d'état civil, la justice française ne peut critiquer ce jugement qui s'impose à elle ; c'est ce qu'a retenu le premier juge ; la cour ne partage pas cette analyse ; en produisant ce jugement, M. Géraldo X... ne se limite pas à décliner un état civil, dont il demanderait de prendre acte, mais l'oppose aux institutions de la République française pour en revendiquer un droit ; les représentants de cette République, habilités pour la représenter en matière de nationalité, soient en l'espèce le procureur de la République et le procureur général, sont donc en droit de vérifier et éventuellement contester la valeur de ce titre destiné à remplacer l'acte d'état civil défaillant, afin d'empêcher toute fraude à la loi ; en l'espèce, ce jugement heurte l'ordre public français par son défaut de motivation ; alors que l'on sait qu'il n'existe aucun registre correspondant aux énonciations de l'acte présenté pour obtenir la nationalité française, le jugement reprend l'état civil affirmé par le requérant dans sa requête et déclare que les pièces produites corroborent les faits allégués ; or, ces pièces sont deux certificats signalant l'absence de registre et la copie de l'acte ne correspondant à aucun registre ; le jugement n'est donc motivé ni en fait ni en droit ; par ailleurs, ce jugement contient de nombreuses erreurs ; il y est indiqué que l'acte de naissance nº 1.299 et l'acte de reconnaissance nº 1.114 ont été dressés respectivement le 26 décembre 1984 et le 29 décembre 1984, alors qu'en fait la lecture de l'acte nº 1.299 indique qu'il s'agit d'un seul et même acte dressé le 29 décembre 1984, mais qui fait état d'une naissance survenue le 26 décembre 1984 et d'une reconnaissance maternelle le 18 août 1994 ; M. Géraldo X... le reconnaît mais en minimise la portée au motif qu'il s'agit d'une erreur matérielle ; la cour ne juge pas ainsi ; il ne s'agit pas d'une erreur matérielle manifeste mais d'une contradiction qui en anéantit la force probante ; ainsi, la cour juge que M. Géraldo X... ne prouve pas son état civil ; l'acte de reconnaissance de M. Renzo Y... établit sa paternité sur la personne décrite comme M. Géraldo X... mais ne prouve ni la date ni le lieu de naissance de l'intéressé ; quant à la possession d'état de Français revendiquée par M. Géraldo X..., elle ressortit à une procédure spécifique distincte de la présente, et non subsidiaire (arrêt attaqué pp. 3-4-5) ; ALORS, d'une part, QU' en matière d'état des personnes, les jugements étrangers produisent de plein droit leurs effets en France, indépendamment de l'exequatur, sous la seule réserve de la vérification incidente de leur régularité internationale et de leur compatibilité avec l'ordre public français ; que l'exigence de motivation des jugements en droit procédural français n'est pas d'ordre public international ; qu'en refusant tout effet en France au jugement du tribunal de première instance d'ANTALAHA du 6 avril 2011 qui reconstitue l'état-civil de M. X..., vise la requête de celui-ci et les réquisitions du ministère public, rappelle la teneur de l'argumentation du requérant et celle des pièces produites à l'appui de la demande (deux certificats de recherches infructueuses délivrés par l'Officier de l'état civil d'Antalaha le 3 février 2011 ; une copie d'acte de naissance n° 1.299 du 29 décembre 1984 ; une copie de la procuration en date du 15 février 2011), juge ensuite que "les pièces produites au dossier corroborent (les) faits allégués par le requérant tendant à la reconstitution desdits actes d'état-civil", "que la demande est pertinente et sincère" et "qu'il échet d'y faire droit" et déclare enfin, dans son dispositif, qu'il est fait droit à la requête et qu'est ordonnée la reconstitution de l'acte de naissance de M. X..., au motif que ce jugement n'était "motivé ni en fait ni en droit", la cour d'appel a méconnu la conception française de l'ordre public international ; ALORS, d'autre part, QUE la cour d'appel ne pouvait énoncer que le jugement du tribunal de première instance d'ANTALHA du 6 avril 2011 n'était motivé ni en fait ni en droit sans dénaturer les termes de ce jugement, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, de troisième part, QUE le juge français n'a pas compétence pour procéder à la révision du jugement étranger sur le fond ; qu'en affirmant que le jugement du 6 avril 2011 était entaché "de nombreuses erreurs" et que ses énonciations étaient inexactes en fait, de sorte qu'il n'était pas de nature à prouver l'état civil de M. X..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 509 du code de procédure civile ; ALORS, enfin, QU' est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que la filiation est légalement établie, notamment, par une reconnaissance volontaire de paternité ; que M. X... faisait valoir que son père, M. Renzo Y..., de nationalité française, l'avait reconnu le 7 décembre 1999 à Biscarosse selon la loi française, et que cette reconnaissance suffisait à lui conférer la nationalité française ; qu'en refusant de prendre en compte cette circonstance, au motif que "l'acte de reconnaissance de M. Renzo Y... établit sa paternité sur la personne décrite comme M. Géraldo X... mais ne prouve ni la date ni le lieu de naissance de l'intéressé", la cour d'appel, qui a considéré que la reconnaissance de paternité émanant d'un parent français n'établissait pas la nationalité française de M. X..., a violé les articles 18 et 310-1 du code civil.

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