jurisprudence.case.fullText
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que la société S.A.M.A.C.O. fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 janvier 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service du 23 avril 1979 au 6 janvier 1982, diverses sommes à titre de reliquat de congés payés, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, que la Cour d'appel a dénaturé les faits, qu'en second lieu, elle n'a pas répondu aux conclusions de la société ayant fait valoir que le salarié n'avait pas la qualité de chef du personnel et avait refusé de travailler, alors, en outre, qu'en se bornant à affirmer qu'il était évident que la rupture du contrat de travail était imputable au comportement pour le moins étrange de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision, alors, enfin, qu'elle s'est abstenue de qualifier la nature de la rupture ;
Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que, d'autre part, en confirmant la décision des premiers juges qui avaient reconnu au salarié la qualité de cadre et en retenant que celui-ci s'était présenté à son travail du 5 octobre 1981 au 5 janvier 1982 sans être admis à travailler, la Cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; qu'en outre, ayant retenu que l'employeur avait refusé de laisser travailler le salarié et n'avait reproché aucune faute à celui-ci, la Cour d'appel a suffisamment motivé sa décision imputant la rupture à l'employeur ; qu'enfin, elle a caractérisé la nature de la rupture, en estimant que celle-ci n'était pas due à la démission du salarié, mais était imputable à l'employeur, et que cette rupture était intervenue en l'absence d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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