Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-10.242
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.242
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maugueret techniques et conseils, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section A), au profit de la société Bred, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Maugueret techniques et conseils, de Me Hemery, avocat de la société Bred, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... liquidateur de l'Eurl Maugueret techniques et conseil de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1998), que poursuivie par la BRED en paiement du solde débiteur d'un compte courant, l'Eurl Maugueret techniques et conseils a invoqué la responsabilité de la banque à son égard pour avoir tardé près de deux années à lui restituer des effets de commerce dont elle avait escompté, puis contrepassé, les montants après les défaillances des tirés accepteurs ;
Attendu que l'Eurl Maugueret techniques et conseils fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le moyen, que le banquier qui procède à la contre-passation en compte courant d'un effet, ne peut pas se prévaloir des conséquences de cette contre-passation à l'endroit du remettant in bonis, tant qu'il ne lui a pas restitué l'effet contre-passé ; qu'en condamnant l'Eurl MTC, sous la déduction de la différence entre, d'une part, les agios, commissions et prélèvements divers et, d'autre part, les intérêts au taux légal, à payer à la Bred le solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel, qui aurait dû, pour tirer les conséquences légales de ses constatations, ajouter à la déduction qu'elle ordonne, celle des intérêts au taux légal qui ont couru sur le montant des effets contre-passés entre le jour où ces effets ont été contrepassés et le jour de leur restitution au remettant, a violé les principes qui régissent le compte courant, ensemble les articles 136, alinéa 1er, du Code de commerce et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir l'effectivité des contrepassations litigieuses dès lors que les paiements des lettres de change escomptées avaient été refusés par les tirés ; qu'elle n'a pas dénié la faute de la BRED en son retard à restituer des effets dont elle n'était plus titulaire après contrepassations, mais a estimé que l'Eurl Maugueret techniques et conseils n'avait pas apporté la preuve d'un préjudice en conséquence de la faute de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bred et de la société Maugueret techniques et conseils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard