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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1604 et 1135 du Code civil,
Attendu que l'obligation de délivrance du vendeur d'un matériel s'étend à sa mise au point, et comporte une obligation accessoire d'information et de conseil du client ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en résolution de la vente, par la Coopérative informatique de pharmacie (CIP), d'un matériel informatique destiné à son officine de pharmacie, l'arrêt attaqué énonce que le matériel a été livré sans réserve de la part de l'acquéreur, qui a tardé à faire valoir sa réclamation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la CIP avait satisfait à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
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